Règlement (UE) n° 83/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 83/2014
RattachementRèglement (UE) n° 83/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0083)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 83/2014EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, les règles de mise en œuvre relatives aux temps de vol et de service ainsi qu’aux exigences en matière de repos doivent englober initialement toutes les dispositions substantielles du règlement (CEE) no 3922/91, annexe III, sous-partie Q, tenant compte des dernières données scientifiques et techniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).