(3) Le présent règlement constituant une mesure d’exécution visée à l’article 8, paragraphe 5, et à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008, il convient de supprimer la sous-partie Q de l’annexe III du règlement (CEE) no 3922/91, conformément à l’article 69, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008. Toutefois, il y a lieu que ladite sous-partie Q continue de s’appliquer jusqu’à ce que les périodes transitoires prévues au présent règlement soient arrivées à expiration, ainsi que pour les types d’opérations pour lesquels aucune mesure d’exécution n’a été établie.
Règlement (UE) n° 83/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 83/2014
RattachementRèglement (UE) n° 83/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0083)
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