Règlement (UE) n° 83/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 83/2014
RattachementRèglement (UE) n° 83/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0083)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 83/2014EUR-Lex →

(4) Le présent règlement est sans préjudice des limitations et des normes minimales déjà fixées par la directive 2000/79/CE du Conseil, et notamment des dispositions sur le temps de travail et les jours libres de tout service, qu’il convient de respecter à tout moment pour le personnel mobile dans l’aviation civile. Les dispositions du présent règlement et les autres dispositions approuvées en vertu de celui-ci ne sont pas destinées à justifier une réduction quelconque des niveaux existants de protection pour ce personnel mobile. Le présent règlement ne fait pas obstacle à des dispositions plus protectrices en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité au travail prévues par la législation sociale nationale ou les conventions collectives de travail, et il est sans préjudice de telles dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0083. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).