(5) Les États membres peuvent déroger au présent règlement ou aux spécifications de certification correspondantes, selon le cas, ou s’en écarter, par l’application de dispositions garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui prévu par les dispositions du présent règlement, afin de mieux prendre en compte certaines considérations ou méthodes d’exploitation nationales. Toute dérogation au présent règlement, ou tout écart par rapport à celui-ci, doit être notifiée et traitée conformément aux articles 14 et 22 du règlement (CE) no 216/2008, qui garantissent des décisions transparentes et non discriminatoires fondées sur des critères objectifs.
Règlement (UE) n° 83/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 83/2014
RattachementRèglement (UE) n° 83/2014
Versionacte d'origine du 29/01/2014 (CELEX 32014R0083)
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