Règlement d’exécution (UE) n° 88/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 88/2014
IntituléAvis de l’Agence pouvant servir de base à une décision de la Commission
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 88/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0088)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 88/2014EUR-Lex →

À condition qu’il soit démontré qu’une substance active n’est pas considérée comme préoccupante au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, la Commission peut adopter une décision en vertu de l’article modifiant l’annexe I dudit règlement au sens visé à l’article 1er du présent règlement lorsque l’Agence a soumis un avis en vertu:

a) de l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement;

b) de l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012; ou

c) de l’un des actes prévus par l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).