Règlement d’exécution (UE) n° 88/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 88/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 88/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0088)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 88/2014EUR-Lex →

(1) Les catégories 1, 2, 3, 4 et 5 à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 sont bien définies, ce qui permet de déduire les propriétés des substances qui en relèvent. Aux fins de l’inscription dans la catégorie 6 à ladite annexe, un ensemble de données permettant une évaluation complète des risques doit être soumis pour l’utilisation prévue. La procédure de modification, sur demande, de l’une de ces catégories en vue d’y inscrire des substances actives ou de modification des restrictions qui y figurent devrait être transparente et équitable pour tous les demandeurs. Il y a dès lors lieu d’en préciser davantage la teneur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).