Règlement d’exécution (UE) n° 90/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 90/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 90/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0090)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 90/2014EUR-Lex →

(2) L’acide décanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 (désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux), pour le type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) et pour le type de produits 19 (répulsifs et appâts), définis à l’annexe V de ladite directive, qui correspondent respectivement aux types de produits 4, 18 et 19 définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0090. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).