Règlement (UE) n° 100/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 100/2014
RattachementRèglement (UE) n° 100/2014
Versionacte d'origine du 05/02/2014 (CELEX 32014R0100)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 100/2014EUR-Lex →

(5) Lors de l'actualisation de la liste des exploitants d'aéronefs en vue d'inclure les exploitants d'aéronefs qui ont exercé en 2013 une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, il a été tenu compte des déclarations de flotte qui ont été fournies à la Commission par les exploitants d'aéronefs et par les sociétés de services. Cependant, un certain nombre de sociétés de gestion ou de services et des marques d'immatriculation d'aéronefs figurent dans la liste actualisée au lieu des exploitants d'aéronefs, les informations requises n'ayant pas été fournies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).