Règlement d’exécution (UE) n° 108/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 108/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 108/2014
Versionacte d'origine du 05/02/2014 (CELEX 32014R0108)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 108/2014EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la directive 91/414/CEE, les États membres ont eu la possibilité d’accorder des autorisations provisoires pour des produits phytopharmaceutiques contenant du thiocyanate de potassium pour une durée initiale de trois ans. La décision 2010/457/UE de la Commission a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour le thiocyanate de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 août 2012. La décision 2012/363/UE de la Commission a autorisé les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour le thiocyanate de potassium pour une période se terminant au plus tard le 31 juillet 2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).