Règlement d’exécution (UE) n° 120/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
Versionacte d'origine du 07/02/2014 (CELEX 32014R0120)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2014EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 503/2013, a fixé les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003. Ces modalités doivent être mises à jour, en particulier celles concernant les contributions financières des demandeurs, pour refléter l’évolution des coûts liés à l’expérimentation et à la validation des méthodes de détection et le changement de l’attribution des tâches dans les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).