(4) Il convient de prévoir des mesures transitoires pour permettre aux demandeurs de régler leurs contributions financières conformément au règlement (CE) no 1981/2006 quand ils ont reçu de l’autorité nationale compétente, en application du règlement (CE) no 1829/2003, l’accusé de réception de leur demande d’autorisation avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 120/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
Versionacte d'origine du 07/02/2014 (CELEX 32014R0120)
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