Règlement d’exécution (UE) n° 120/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 120/2014
Versionacte d'origine du 07/02/2014 (CELEX 32014R0120)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 120/2014EUR-Lex →

(5) Il convient de prendre dûment en considération les organismes publics de recherche établis dans l’Union qui demandent des autorisations pour des OGM en relation avec des projets principalement financés par le secteur public, pour lesquelles il serait avisé de prévoir une réduction du montant de la contribution financière.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).