Règlement (UE) n° 133/2014 · Article

Article annexe XVIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 133/2014
IntituléANNEXE XVIII
RattachementRèglement (UE) n° 133/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0133)
RéférenceAnnexe XVIII du règlement (UE) n° 133/2014EUR-Lex →

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SPÉCIFIQUES POUR LES MOTEURS ET VÉHICULES BICARBURANT

1. Champ d’application

La présente annexe s’applique aux moteurs bicarburant et aux véhicules bicarburant couverts par le présent règlement et expose les prescriptions supplémentaires et exceptions auxquelles les constructeurs doivent satisfaire pour la réception par type des moteurs et véhicules bicarburant.

1. 1. Les moteurs bicarburant dont le pouvoir énergétique moyen du gaz lors de la partie à chaud du cycle d’essai WHTC ne dépasse pas 10 % (GERWHTC ≤ 10 %) et qui n’ont pas de mode diesel sont interdits.

2. Une liste des types de moteurs bicarburant couverts par le présent règlement et des principales prescriptions de fonctionnement est donnée dans l’appendice.

3. Prescriptions pour la réception spécifiques aux moteurs et véhicules bicarburant

3. 1. Les prescriptions pour la réception spécifiques aux moteurs et véhicules bicarburant sont celles énoncées au paragraphe 3 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

4. Prescriptions générales

4. 1. Les moteurs et véhicules bicarburant doivent satisfaire aux prescriptions générales des paragraphes 4.1 à 4.7 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

5. Prescriptions relatives à l’efficacité

5. 1. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 1A et 1B

5. 1.1. Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 1A et 1B fonctionnant en mode bicarburant sont celles indiquées pour les moteurs à allumage commandé à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 1.2. Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 1B fonctionnant en mode diesel sont celles indiquées pour les moteurs à allumage par compression à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 2. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B

5. 2.1. Limites d’émissions applicables lors du cycle d’essai WHSC

Pour les moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant à la fois en mode diesel et en mode bicarburant, les limites d’émissions de gaz d’échappement, y compris le nombre limite de particules, lors du cycle d’essai WHSC, sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression lors du cycle d’essai WHSC, telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 2.2. Limites d’émissions applicables lors du cycle d’essai WHTC

5. 2.2.1. Limites d’émissions applicables au CO, aux NOx, au NH3 et à la masse des particules en mode bicarburant

Les limites d’émissions applicables au CO, aux NOx, au NH3 et à la masse des particules lors du cycle d’essai WHTC des moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant en mode bicarburant sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 2.2.2. Limites d’émissions d’hydrocarbures en mode bicarburant

5. 2.2.2.1. Moteurs fonctionnant au gaz naturel/biométhane

Les limites d’émissions de HCT, HCNM et CH4 lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant au gaz naturel/biométhane en mode bicarburant sont calculées à partir de celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC, telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, selon la procédure de calcul spécifiée au paragraphe 5.2.3 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

5. 2.2.2.2. Moteurs fonctionnant au GPL

Les limites d’émissions de HCT lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant au GPL en mode bicarburant sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression lors du cycle d’essai WHTC telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 2.2.3. Limites d’émissions pour le nombre de particules en mode bicarburant

La limite du nombre de particules émises lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant des types 2A et 2B fonctionnant en mode bicarburant sont calculées à partir de celles applicables aux moteurs à allumage par compression et aux moteurs à allumage commandé lors du cycle d’essai WHTC, telles qu’indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009, selon la procédure de calcul spécifiée au paragraphe 5.2.4 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

5. 2.2.4. Limites d’émissions en mode diesel

Les limites d’émissions, y compris la limite du nombre de particules, lors du cycle d’essai WHTC applicables aux moteurs bicarburant de type 2B fonctionnant en mode diesel sont celles applicables aux moteurs à allumage par compression indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

5. 3. Limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 3B

Les limites d’émissions applicables aux moteurs bicarburant de type 3B, qu’ils fonctionnent en mode bicarburant ou en mode diesel, sont les limites d’émissions de gaz d’échappement applicables aux moteurs à allumage par compression, telles qu’elles sont définies à l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

6. Prescriptions en matière de démonstration

6. 1. Les moteurs et véhicules bicarburant doivent satisfaire aux prescriptions et exceptions supplémentaires en matière de démonstration énoncées au paragraphe 6 de l’annexe 15 du règlement no 49 de la CEE-ONU.

7. Documents requis pour l’installation sur un véhicule d’un moteur bicarburant ayant fait l’objet d’une réception par type

7. 1. Le constructeur d’un moteur bicarburant ayant fait l’objet d’une réception par type en tant qu’entité technique distincte doit inclure dans la documentation requise des instructions visant à garantir que le véhicule, en utilisation sur route ou ailleurs, satisfera aux prescriptions spécifiques aux véhicules bicarburant énoncées dans le présent règlement. Cette documentation doit comprendre au moins les éléments suivants:

a) les prescriptions techniques détaillées, notamment les dispositions destinées à garantir la compatibilité entre le système OBD et le système moteur;

b) la procédure de vérification à exécuter.

L’existence et l’adéquation de ces prescriptions de montage peuvent être vérifiées durant le processus de réception du système moteur.

7. 2. Si le constructeur qui demande une réception CE de l’installation du système moteur sur le véhicule est le même que celui qui a obtenu la réception par type pour le moteur bicarburant en tant qu’entité technique distincte, les documents spécifiés point 7.1 ne sont pas nécessaires.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).