(10) Afin de donner aux États membres et aux constructeurs suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes d’information respectifs, il convient de retarder l’application des modifications relatives au certificat de conformité.
Règlement (UE) n° 133/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 133/2014
RattachementRèglement (UE) n° 133/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0133)
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