(5) Dans le cas des véhicules lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible n’excède pas 7,5 tonnes, il convient de permettre que les systèmes OBD montés sur ces véhicules soient partiellement élaborés selon les règles OBD applicables aux véhicules légers, sans compromettre leur niveau de performance environnementale.
Règlement (UE) n° 133/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 133/2014
RattachementRèglement (UE) n° 133/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0133)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.