Règlement (UE) n° 133/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 133/2014
RattachementRèglement (UE) n° 133/2014
Versionacte d'origine du 31/01/2014 (CELEX 32014R0133)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 133/2014EUR-Lex →

(5) Dans le cas des véhicules lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible n’excède pas 7,5 tonnes, il convient de permettre que les systèmes OBD montés sur ces véhicules soient partiellement élaborés selon les règles OBD applicables aux véhicules légers, sans compromettre leur niveau de performance environnementale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).