Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0134-20231226, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
IntituléPrescriptions relatives à l’essai de type VIII: essais des systèmes OBD concernant l’environnement
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES
  1. Règlement délégué (UE) n° 134/2014
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 26/12/2023 (CELEX 02014R0134-20231226)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

Les procédures d’essai et les exigences applicables à l’essai de type VIII sur les performances environnementales des systèmes de diagnostic embarqué visées à la section A de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013 sont menées et vérifiées conformément aux dispositions de l’annexe VIII du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0134-20231226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).