Version consolidée au 26/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0134-20231226, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
IntituléObligations générales
RattachementCHAPITRE III — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES DE L’UNITÉ DE PROPULSION DES VÉHICULES
Règlement délégué (UE) n° 134/2014
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES DE L’UNITÉ DE PROPULSION DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 26/12/2023 (CELEX 02014R0134-20231226)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →
1. Avant de mettre un véhicule de catégorie L à disposition sur le marché, le constructeur démontre à l’autorité compétente en matière de réception les performances de l’unité de propulsion du type de véhicule de catégorie L conformément aux prescriptions figurant dans le présent règlement.
2. Lors de la mise à disposition d’un véhicule de catégorie L sur le marché ou de son immatriculation ou avant sa mise en service, le constructeur veille à ce que les performances de l’unité de propulsion du type de véhicule de catégorie L ne dépassent pas celles déclarées à l’autorité compétente en matière de réception dans le dossier constructeur visé à l’article 27 du règlement (UE) no 168/2013.
3. Les performances de l’unité de propulsion d’un véhicule équipé d’un système, d’un composant ou d’une entité technique de rechange ne dépassent pas celles d’un véhicule équipé de systèmes, de composants ou d’entités techniques d’origine.
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