Version consolidée au 26/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0134-20231226, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2013).
TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
IntituléApplication des règlements de la CEE-ONU
RattachementCHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES
Règlement délégué (UE) n° 134/2014
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES DES VÉHICULES
VersionConsolidée au 26/12/2023 (CELEX 02014R0134-20231226)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →
1. Les règlements de la CEE-ONU et leurs amendements énumérés dans l’annexe I du présent règlement s’appliquent à la réception par type en ce qui concerne les performances environnementales et de l’unité de propulsion.
2. Les véhicules ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h doivent satisfaire à toutes les prescriptions pertinentes des règlements de la CEE-ONU applicables aux véhicules ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h.
3. Les références aux catégories de véhicules L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7 dans les règlements de la CEE-ONU s’entendent comme des références aux catégories de véhicules L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e et L7e respectivement au titre du présent règlement, y compris les éventuelles sous-catégories.
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