Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article annexe XII

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0134-20231226, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
IntituléANNEXE XII
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
VersionConsolidée au 26/12/2023 (CELEX 02014R0134-20231226)
RéférenceAnnexe XII du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

Modification de la section A de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013

1. La section A de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013 est remplacée par le texte suivant:

«A. Essais et exigences environnementaux

Les véhicules de catégorie L ne peuvent être réceptionnés que s’ils sont conformes aux exigences environnementales suivantes:

| Type d’essai | Description | Exigences: valeurs limites | Critères de sous-classification complémentaires de l’article 2 et de l’annexe I | Exigences: procédure d’essai

| I | Émissions à l’échappement après démarrage à froid | Annexe VI, section A | Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| II |

— PI ou hybride (5) avec PI: émissions au régime de ralenti et au régime de ralenti accéléré

— CI ou hybride avec moteur CI: essai en accélération libre

| Directive 2009/40/CE(6) | Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe III du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| III | Émissions de gaz de carter | Pas d’émissions, carter fermé. Les véhicules ne rejettent pas, tout au long de leur durée de vie utile, des émissions de gaz de carter directement dans l’air ambiant. | Point 3.2 de l’Annexe XI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe IV du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| IV | Émissions par évaporation | Annexe VI, section C | Point 3.2 de l’Annexe XI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe V du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| V | Durabilité des dispositifs antipollution | Annexes VI et VII |

SRC-LeCV: point 2 de l’appendice 1 de l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

Cycle AMA de l’EPA (États-Unis): point 2.1 de l’appendice 2 de l’annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| Annexe VI du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| VI | Aucun essai de type VI n’a été pas attribué | Sans objet | Sans objet | Sans objet

| VII | Émissions de CO2, consommation de carburant et/ou d’énergie électrique et autonomie | Mesure et indication, pas de valeur limite pour la réception par type | Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe VII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| VIII | Essais environnementaux des OBD | Annexe VI, section B | Point 4.3 de l’Annexe II du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission | Annexe VIII du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission

| IX | Niveau sonore | Annexe VI, section D | Lorsque les règlements de la CEE-ONU nos 9, 41, 63 ou 92 auront remplacé les exigences de l’Union énoncées dans l’acte délégué sur les exigences en matière de performances environnementales et de propulsion, les critères de (sous-)classification établis dans lesdits règlements de la CEE-ONU (annexe 6) seront sélectionnés en ce qui concerne les essais du niveau sonore de type IX. | Annexe IX du règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0134-20231226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).