Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0134-20231226, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
VersionConsolidée au 26/12/2023 (CELEX 02014R0134-20231226)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

Prescriptions relatives à l’essai de type III: émissions de gaz de carter

1. Introduction

La présente annexe décrit la procédure relative à l’essai de type III, visé à la section A de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013.

2. Prescriptions générales

2. 1. Le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception des schémas et des détails techniques afin de démontrer que le ou les moteurs sont construits de manière à empêcher toute fuite dans l’atmosphère de carburant, d’huile de graissage ou de gaz de carter à partir du système de ventilation des gaz de carter.

2. 2. Le service technique et l’autorité compétente en matière de réception ne peuvent imposer au constructeur d’effectuer l’essai de type III que dans les cas suivants:

2. 2.1. pour les nouveaux types de véhicules et de moteurs en ce qui concerne les performances environnementales, équipés d'un système de ventilation des gaz de carter de nouvelle conception, auquel cas un véhicule parent équipé d'un concept de ventilation des gaz de carter représentatif de celui réceptionné peut être sélectionné si le constructeur le choisit pour démontrer, à la satisfaction du service technique et de l'autorité compétente en matière de réception, que l'essai de type III est satisfaisant;

2. 2.2. en cas de doute quant à une éventuelle fuite dans l’atmosphère de carburant, d’huile de graissage ou de gaz de carter à partir du système de ventilation des gaz de carter, le service technique et l’autorité compétente en matière de réception peuvent imposer au constructeur d’effectuer l’essai de type III conformément au point 4.1 ou au point 4.2 (au choix du constructeur).

2. 3. Dans tous les autres cas, l’essai de type III n’est pas exigé.

2. 4. Les véhicules de catégorie L équipés d’un moteur à deux temps comprenant une fente de balayage entre le carter et le ou les cylindres peuvent être dispensés des prescriptions relatives à l’essai de type III à la demande du constructeur.

2. 5. Le constructeur doit joindre une copie du rapport d’essai sur le véhicule parent attestant du résultat positif de l’essai de type III dans le dossier constructeur prévu à l’article 27 du règlement (UE) no 168/2013.

3. Conditions d’essai

3. 1. L’essai de type III doit être effectué sur un véhicule d’essai qui a été soumis à l’essai de type I de l’annexe II et à l’essai de type II de l’annexe III.

3. 2. Le véhicule soumis à l’essai doit être équipé d’un ou de moteurs étanches, à l’exception de ceux dont la conception est telle qu’une fuite, même légère, peut entraîner des vices de fonctionnement inacceptables. Le véhicule d’essai doit être correctement entretenu et utilisé.

4. Méthodes d’essai

4. 1. Méthode d'essai 1

L'essai de type III doit être effectué conformément à la procédure d'essai suivante:

4. 1.1.

Le ralenti doit être réglé conformément aux recommandations du constructeur.

4. 1.2.

Les mesures doivent être effectuées dans les conditions de fonctionnement du moteur suivantes.

Tableau 3-1

Ralenti ou vitesses d’essai du véhicule en régime stabilisé et puissance absorbée par le banc dynamométrique pendant l’essai de type III

| Numéro de la condition | Vitesse du véhicule (km/h)

| 1 | Ralenti

| 2 |

Maximum de:

a) 50 ± 2 (troisième rapport ou «drive») ou

b) s’il n’est pas possible d’atteindre a), 50 % de la vitesse maximale par construction du véhicule

| 3

| Numéro de la condition | Puissance absorbée par le banc

| 1 | Nulle

| 2 | Correspond au réglage pour l’essai de type I à 50 km/h ou, si cela n’est pas possible, pour l’essai de type I à 50 % de la vitesse maximale par construction du véhicule

| 3 | Comme pour la condition no 2, multipliée par 1,7

4. 1.3.

Pour toutes les conditions de fonctionnement du moteur énumérées au point 4.1.2, la fiabilité du fonctionnement du système de ventilation des gaz de carter doit être vérifiée.

4. 1.4. Méthode de vérification du fonctionnement du système de ventilation des gaz de carter

4. 1.4.1. Les orifices du moteur doivent être laissés dans l’état où ils sont.

4. 1.4.2. La pression dans le carter doit être mesurée en un point approprié. On peut la mesurer par le trou de jauge avec un manomètre à tube incliné.

4. 1.4.3. Le véhicule doit être jugé conforme si, pour chaque condition de mesure définie au point 4.1.2, la pression moyenne mesurée dans le carter ne dépasse pas la pression atmosphérique moyenne au moment de la mesure.

4. 1.5.

Pour la méthode d’essai décrite aux points 4.1.4.1 à 4.1.4.3, la pression dans le collecteur d’admission doit être mesurée à ± 1 kPa.

4. 1.6.

La vitesse du véhicule, mesurée sur le banc dynamométrique, doit être déterminée à ± 2 km/h près.

4. 1.7.

La pression mesurée dans le carter et la pression ambiante doivent être déterminées à ± 0,1 kPa près et doivent être mesurées avec une fréquence ≥ 1 Hz durant une période ≥ 60 secondes, alors que le moteur fonctionne de manière continue et stabilisée dans les conditions du point 4.1.2.

4. 1.8.

Si, pour une ou plusieurs des conditions de mesure du point 4.1.2, la valeur moyenne de la pression mesurée dans le carter au cours de la période indiquée au point 4.1.7 dépasse la pression atmosphérique, l'essai complémentaire, tel que défini au point 4.2.3, doit être effectué à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception.

4. 2. Méthode d'essai 2

4. 2.1.

L'essai de type III doit être effectué conformément à la procédure d'essai suivante:

4. 2.1.1. Les orifices du moteur doivent être laissés dans l’état où ils sont.

4. 2.1.2. Un sac souple, imperméable aux gaz de carter, ayant une capacité d'environ 3 fois la cylindrée du moteur, doit être raccordé à l'orifice de la jauge à huile. Ce sac doit être vide avant chaque mesure.

4. 2.1.3. Avant chaque mesure, le sac doit être obturé. Il doit être mis en communication avec le carter pendant cinq minutes pour chaque condition de mesure prescrite au point 4.1.2.

4. 2.1.4. Le véhicule doit être jugé conforme si, après chaque condition de mesure définie aux points 4.1.2 et 4.2.1.3, aucun gonflement visible du sac ne se produit.

4. 2.2.

Si l’architecture du moteur est telle qu’il n’est pas possible de réaliser l’essai suivant la méthode prescrite au point 4.2.1, les mesures doivent être effectuées suivant cette même méthode, mais avec les modifications suivantes.

4. 2.2.1. Avant l’essai, tous les orifices autres que celui nécessaire à la récupération des gaz doivent être obturés.

4. 2.2.2. Le sac doit être placé sur une prise appropriée n’introduisant pas de perte de charge supplémentaire et installée sur le circuit de réaspiration du dispositif, immédiatement sur l’orifice de branchement du moteur.

4. 2.2.3.

Figure 3-1

Différentes configurations d’essai pour la méthode d’essai de type III no 1

Voir détail i)

Voir détail i)

a) Aspiration directe sous faible dépression

b) Aspiration indirecte sous faible dépression

i) Branchement de la prise de prélèvement et du sac

Voir détail i)

c) Aspiration directe à double circuit

d) Ventilation du carter avec clapet de régulation (le sac doit être branché sur l'orifice de ventilation)

4. 2.2.4. Si l'une ou plusieurs des conditions de l'essai définies au point 4.2.1.2 ne sont pas remplies, l'essai complémentaire décrit au point 4.2.3 doit être effectué à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception.

4. 2.3. Méthode alternative complémentaire pour l'essai de type III (no 3)

4. 2.3.1. Le constructeur doit démontrer à l’autorité compétente en matière de réception que le système de ventilation des gaz de carter du moteur est étanche en effectuant un essai d’étanchéité avec de l’air comprimé provoquant une surpression dans le système de ventilation des gaz de carter.

4. 2.3.2. Le moteur du véhicule peut être installé sur un dispositif d’essai et les collecteurs d’admission et d’échappement peuvent être enlevés et remplacés par des bouchons qui ferment hermétiquement les ouvertures d’évacuation et d’admission d’air du moteur. Les systèmes d’évacuation et d’admission peuvent aussi être obturés sur un véhicule d’essai représentatif en des points choisis par le constructeur et à la satisfaction du service technique et de l’autorité compétente en matière de réception.

4. 2.3.3. Le vilebrequin peut être tourné pour optimiser la position des pistons, en minimisant la perte de pression vers la ou les chambres de combustion.

4. 2.3.4. La pression dans le système de ventilation des gaz de carter doit être mesurée en un point approprié autre que l’ouverture du système de ventilation des gaz de carter utilisée pour mettre le carter sous pression. Lorsque le véhicule en est pourvu, le bouchon de remplissage d’huile, le bouchon de vidange, l’orifice de contrôle du niveau et le bouchon de la jauge à huile peuvent être modifiés pour faciliter la pressurisation et la mesure de la pression. Cependant, tous les joints situés entre le pas de vis, les joints statiques, les joints toriques et d’autres joints (d’étanchéité) du moteur doivent rester intacts et représentatifs du type du moteur. La température et la pression ambiantes doivent rester constantes tout au long de l’essai.

4. 2.3.5. Le système de ventilation des gaz de carter doit être mis sous pression avec de l’air comprimé jusqu’à la pression maximale enregistrée, telle que contrôlée pendant les trois conditions d’essai précisées au point 4.1.2 et au moins à une pression de 5 kPa par rapport à la pression ambiante ou à une pression supérieure, selon le choix du constructeur. La pression minimale de 5 kPa ne doit être autorisée que s’il peut être prouvé par des moyens d’étalonnage avec traçabilité que la résolution de l’équipement d’essai est suffisamment précise pour effectuer l’essai à cette pression. Dans le cas contraire, une pression d’essai supérieure doit être utilisée, conformément à la résolution étalonnée de l’équipement.

4. 2.3.5. La source d’air comprimé provoquant la surpression doit être fermée et la pression dans le carter doit être contrôlée pendant 300 secondes. L’essai doit être considéré comme satisfaisant si la pression du carter est supérieure ou égale à 0,95 fois la surpression initiale pendant 300 secondes après la fermeture de la source d’air comprimé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0134-20231226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).