Prescriptions relatives à l’essai de type IV: émissions par évaporation
| Numéro de l’appendice | Titre de l’appendice
| 1 | Procédure d’essai de perméabilité du dispositif de stockage du carburant
| 2 | Procédure d’essai de perméation du système de stockage du carburant et d’alimentation
| 3 | Procédure d’essai SHED (Sealed Housing for Evaporation Determination)
| 3.1. | Prescriptions pour le préconditionnement d’une application hybride avant le démarrage de l’essai SHED
| 3.2. | Procédure d’essai de vieillissement pour les dispositifs de contrôle des émissions par évaporation
| 4 | Étalonnage des appareils pour les essais de mesure des émissions par évaporation
1. Introduction
1. 1. La présente annexe décrit la procédure pour réaliser l’essai de type IV visé dans la section A de l’annexe V du règlement (UE) no 168/2013.
1. 2. L’appendice 1 décrit la procédure à appliquer pour soumettre un réservoir non métallique à l’essai de perméabilité. La même procédure doit être utilisée comme cycle d’essai de préconditionnement pour l’essai des dispositifs de stockage de carburant visé à la section C8 de l’annexe II du règlement (UE) no 168/2013.
1. 3. Les appendices 2 et 3 décrivent les méthodes à appliquer pour déterminer la perte d’hydrocarbures par évaporation depuis les systèmes d’alimentation de véhicules équipés d’un type de propulsion qui utilise un carburant liquide volatile. L’appendice 4 décrit la procédure d’étalonnage des appareils servant à l’essai de mesure des émissions par évaporation.
2. Prescriptions générales
2. 1. Le constructeur du véhicule doit prouver au service technique, et à la satisfaction de l’autorité compétente en matière de réception, que le réservoir de carburant et le système d’alimentation sont à l’épreuve des fuites.
2. 2. L’étanchéité du système d’alimentation doit satisfaire aux prescriptions visées dans l’annexe II (C8) du règlement (UE) no 168/2013.
2. 3. Toutes les (sous-)catégories de véhicules L équipées d’un dispositif de stockage du carburant non métallique doivent faire l’objet d’un essai de perméabilité conformément à la procédure décrite dans l’appendice 1. À la demande du constructeur, l’essai de perméation du carburant décrit dans l’appendice 2 ou l’essai SHED décrit dans l’appendice 3 peut remplacer la partie de l’essai de perméabilité concernant les émissions par évaporation décrit dans l’appendice 1.
2. 4. Les (sous-)catégories de véhicules L3e, L4e, L5e-A, L6e-A et L7e-A doivent être soumises à la procédure d’essai SHED décrite dans l’appendice 3.
2. 5. Les (sous-)catégories de véhicules L1e, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B et L7e-C doivent être soumises à l'essai conformément à la procédure d'essai de perméation décrite à l'appendice 2 ou à la procédure d'essai SHED décrite à l'appendice 3, au choix du constructeur.