Prescriptions relatives à l'essai de type VII concernant l'efficacité énergétique: émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d'énergie électrique et détermination de l'autonomie en mode électrique
| Numéro de l’appendice | Titre de l’appendice
| 1. | Méthode de mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant des véhicules mus uniquement par un moteur à combustion
| 2. | Méthode de mesure de la consommation d’énergie électrique d’un véhicule mu uniquement par un groupe motopropulseur électrique
| 3. | Méthode de mesure des émissions de dioxyde de carbone, de la consommation de carburant, de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie des véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride
| 3.1 | Profil de l’état de charge du dispositif de stockage de l’énergie électrique d’un véhicule électrique hybride rechargeable de l’extérieur lors d’un essai de type VII
| 3.2 | Méthode de mesure du bilan électrique de la batterie d’un véhicule électrique hybride rechargeable de l’extérieur et d’un véhicule électrique hybride non rechargeable de l’extérieur
| 3.3 | Méthode de mesure de l’autonomie en mode électrique des véhicules mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique ou mus par un groupe motopropulseur électrique hybride et de l’autonomie sur recharge extérieure des véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride
1. Introduction
1. 1. La présente annexe énonce les prescriptions relatives à l’efficacité énergétique des véhicules de catégorie L, en particulier en ce qui concerne la mesure des émissions de CO2, de la consommation de carburant ou d’énergie ainsi que la détermination de l’autonomie en mode électrique d’un véhicule.
1. 2. Les prescriptions prévues dans la présente annexe s’appliquent aux essais ci-après pour les véhicules de catégorie L équipés de configurations associées du groupe motopropulseur:
a) la mesure des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la consommation de carburant, la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique des véhicules de catégorie L mus uniquement par un moteur à combustion ou mus par un groupe motopropulseur électrique hybride;
b) la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique des véhicules de catégorie L mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique.
2. Prescriptions et essais
2. 1. Généralités
Les éléments susceptibles d’influer sur les émissions de CO2 et la consommation de carburant ou la consommation d’énergie électrique doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, le véhicule puisse satisfaire aux prescriptions de la présente annexe. Les véhicules d’essai doivent être correctement entretenus et utilisés.
2. 2. Description des essais pour les véhicules mus uniquement par un moteur à combustion
2. 2.1. Les émissions de CO2 et la consommation de carburant doivent être mesurées conformément à la procédure d’essai décrite dans l’appendice 1. Sur les véhicules qui n’atteignent pas l’accélération et la vitesse maximale indiquées pour le cycle d’essai, il faut appuyer à fond sur l’accélérateur jusqu’à ce qu’on atteigne à nouveau la courbe indiquée. Les écarts par rapport au cycle d’essai doivent être consignés dans le rapport d’essai. Le véhicule d’essai doit être correctement entretenu et utilisé.
2. 2.2. Pour les émissions de CO2, les résultats de l’essai doivent être exprimés en g par km (g/km), arrondis au nombre entier le plus proche.
2. 2.3. Les valeurs de la consommation de carburant doivent être exprimées en l par 100 km dans le cas de l’essence, du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole ou en kg et en m3 par 100 km dans le cas de l’hydrogène, du GN/biométhane et du H2GN. Elles doivent être calculées conformément au point 1.4.3 de l’annexe II au moyen de la méthode du bilan carbone fondée sur les émissions de CO2 mesurées et les autres émissions associées au carbone (CO et HC). Les résultats doivent être arrondis à une décimale.
2. 2.4. Les carburants de référence appropriés, tels qu’indiqués dans l’appendice 2 de l’annexe II, doivent être utilisés pour les essais.
Dans le cas du GPL, du GN/biométhane et du H2GN, le carburant de référence utilisé doit être celui choisi par le constructeur pour la mesure des performances de l’unité de propulsion conformément à l’annexe X. Le carburant choisi doit être précisé dans le rapport d’essai conformément au modèle visé à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013.
Pour effectuer le calcul défini au point 2.2.3, la consommation de carburant doit être exprimée dans les unités appropriées et les caractéristiques suivantes des carburants doivent être utilisées:
a) masse volumique: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675:1998 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence et le gazole, la masse volumique mesurée à 288,2 K (15 °C) et 101,3 kPa doit être retenue; pour le GPL, le gaz naturel, l’H2GN et l’hydrogène, une masse volumique de référence doit être retenue comme suit:
0,538 kg/litre pour le GPL;
0,654 kg/m3 pour le GN / biogaz;
Équation 7-1:
1,256 A 1360,654 A
pour le H2GN (A étant la quantité de GN/biométhane dans le mélange d’H2GN, exprimée en pour cent par volume pour le H2GN);
0,084 kg/m3 pour l’hydrogène;
b) rapport hydrogène/carbone: les valeurs fixes utilisées sont:
C1:1,89O0,016 pour l’essence (E5);
C1:1,86O0,005 pour le gazole;
C1:2525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);
C1:4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;
C1:2,74O0,385 pour l’éthanol (E85).
2. 3. Description des essais pour les véhicules mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique
2. 3.1. Le service technique responsable des essais doit mesurer la consommation d’énergie électrique selon la méthode et le cycle d’essai décrits dans l’appendice 6 de l’annexe II.
2. 3.2. Le service technique responsable des essais doit mesurer l’autonomie du véhicule en mode électrique selon la méthode décrite dans l’appendice 3.3.
2. 3.2.1. La mesure de l’autonomie en mode électrique selon cette méthode doit être la seule mentionnée dans le matériel publicitaire.
2. 3.2.2. Les véhicules à pédalage de la catégorie L1e visés à l’article 2, paragraphe 94, sont dispensés de l’essai d’autonomie en mode électrique.
2. 3.3. La consommation d’énergie électrique doit être exprimée en wattheures par kilomètre (Wh/km) et l’autonomie en km; les résultats doivent être arrondis au nombre entier le plus proche.
2. 4. Description des essais pour les véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride
2. 4.1. Le service technique responsable des essais doit mesurer les émissions de CO2 et la consommation d’énergie électrique selon la procédure d’essai décrite dans l’appendice 3.
2. 4.2. Pour les émissions de CO2, les résultats de l’essai doivent être exprimés en g par km (g/km) et arrondis au nombre entier le plus proche.
2. 4.3. La consommation de carburant, exprimée en l par 100 km (dans le cas de l’essence, du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole) ou en kg et en m3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane, du H2GN et de l’hydrogène), doit être calculée conformément au point 1.4.3 de l’annexe II au moyen de la méthode du bilan carbone fondée sur les émissions de CO2 mesurées et les autres émissions associées au carbone (CO et HC). Les résultats doivent être arrondis à la première décimale.
2. 4.4. Pour le calcul visé au point 2.4.3, les prescriptions et les valeurs de référence du point 2.2.4 doivent être appliquées.
2. 4.5. S’il y a lieu, la consommation d’énergie électrique doit être exprimée en wattheures par kilomètre (Wh/km) et le résultat doit être arrondi au nombre entier le plus proche.
2. 4.6. Le service technique responsable des essais doit mesurer l’autonomie du véhicule en mode électrique selon la méthode décrite dans l’appendice 3.3. Le résultat doit être exprimé en km et arrondi au nombre entier le plus proche.
La mesure de l’autonomie en mode électrique selon cette méthode doit être la seule mentionnée dans le matériel publicitaire et utilisée pour les calculs de l’appendice 3.
2. 5. Interprétation des résultats des essais
2. 5.1. La valeur de CO2 ou la valeur de la consommation d’énergie électrique retenue comme valeur de réception par type doit être celle déclarée par le constructeur lorsque la valeur mesurée par le service technique n’excède pas la valeur déclarée de plus de 4 %. La valeur mesurée peut être inférieure à la valeur déclarée sans aucune limitation.
Dans le cas des véhicules mus uniquement par un moteur à combustion qui sont équipés de dispositifs à régénération discontinue définis à l’article 2, paragraphe 16, les résultats sont multipliés par le facteur Ki, déterminé selon l’appendice 13 de l’annexe II, avant comparaison avec la valeur déclarée.
2. 5.2. Si la valeur mesurée des émissions de CO2 ou de la consommation d’énergie électrique excède de plus de 4 % la valeur des émissions de CO2 ou de la consommation d’énergie électrique déclarée par le constructeur, un autre essai doit être réalisé sur le même véhicule.
Si la moyenne des deux essais n’excède pas de plus de 4 % la valeur déclarée par le constructeur, la valeur déclarée par le constructeur doit être retenue comme valeur de réception par type.
2. 5.3. Si un autre essai est réalisé et que la moyenne continue d’excéder la valeur déclarée de plus de 4 %, un essai final doit être réalisé sur le même véhicule. La moyenne des trois essais doit être adoptée comme valeur de réception par type.
3. Modification et extension de la réception du type réceptionné
3. 1. Pour tous les types réceptionnés, l’autorité compétente en matière de réception qui a réceptionné le type doit être informée de toute modification qui y est apportée. L’autorité compétente en matière de réception peut alors:
3. 1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquences fâcheuses notables sur les valeurs des émissions de CO2 et de consommation de carburant ou d’énergie électrique et que la réception originale en matière de performances environnementales sera valable pour le type du véhicule modifié en ce qui concerne les performances environnementales;
3. 1.2. soit exiger un nouveau rapport d’essai du service technique responsable des essais conformément au point 4.
3. 2. La conformité ou l’extension de la réception avec l’indication des modifications doit être notifiée par la procédure visée à l’article 35 du règlement (UE) no 168/2013.
3. 3. L’autorité compétente ayant délivré l’extension de la réception doit attribuer un numéro de série à ladite extension conformément à la procédure visée à l’article 35 du règlement (UE) no 168/2013.
4. Conditions d’extension de la réception par type en ce qui concerne les performances environnementales des véhicules
4. 1. Véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne, à l’exception de ceux équipés d’un dispositif antipollution à régénération discontinue
Une réception par type peut être étendue aux véhicules produits par le même constructeur qui sont du même type ou d’un type différent en ce qui concerne les caractéristiques ci-après de l’appendice 1, lorsque les émissions de CO2 mesurées par le service technique n’excèdent pas de plus de 4 % la valeur du type réceptionné:
4. 1.1. la masse de référence;
4. 1.2. la masse maximale autorisée;
4. 1.3. le type de carrosserie;
4. 1.4. les démultiplications totales;
4. 1.5. l’équipement du moteur et les accessoires;
4. 1.6. le régime du moteur par kilomètre sur le rapport le plus élevé avec une précision de +/– 5 %.
4. 2.
Véhicules mus uniquement par un moteur à combustion interne et équipés d’un dispositif antipollution à régénération discontinue
La réception par type peut être étendue aux véhicules produits par le même constructeur qui sont du même type ou d’un type différent en ce qui concerne les caractéristiques de l’appendice 1, définies aux points 4.1.1 à 4.1.6, mais n’excédant pas les caractéristiques de la famille de propulsion de l’annexe XI, lorsque les émissions de CO2 mesurées par le service technique n’excèdent pas de plus de 4 % la valeur du type réceptionné et que le même coefficient Ki est applicable.
La réception par type peut aussi être étendue aux véhicules du même type mais présentant un coefficient Ki différent, si la valeur corrigée des émissions de CO2 mesurées par le service technique n’excède pas de plus de 4 % la valeur du type réceptionné.
4. 3. Véhicules mus uniquement par un groupe motopropulseur électrique
Des extensions peuvent être accordées en accord avec l’autorité compétente en matière de réception.
4. 4. Véhicules mus par un groupe motopropulseur électrique hybride
La réception par type peut être étendue aux véhicules du même type ou d’un type différent en ce qui concerne les caractéristiques ci-après de l’appendice 3, lorsque les émissions de CO2 et la consommation d’énergie électrique mesurées par le service technique n’excèdent pas de plus de 4 % la valeur du type réceptionné:
4. 4.1. la masse de référence;
4. 4.2. la masse maximale autorisée;
4. 4.3. le type de carrosserie;
4. 4.4. le type et le nombre de batteries de propulsion. Lorsque le véhicule est équipé de plusieurs batteries, par exemple pour augmenter l’autonomie, l’extrapolation de la mesure, la configuration de base en tenant compte des capacités et de la manière dont les batteries sont connectées (en parallèle et non en série), est jugée suffisante.
4. 5.
En cas de modification de toute autre caractéristique, des extensions peuvent être accordées en accord avec l’autorité compétente en matière de réception.
5. Dispositions spéciales
Les véhicules produits à l’avenir et équipés de nouvelles technologies économes en énergie peuvent être soumis à des programmes d’essais additionnels, à définir ultérieurement. Ces essais permettront aux constructeurs de démontrer les avantages de ces technologies.