Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

(10) Les exigences en matière de sécurité fonctionnelle ou de performances environnementales impliquent des restrictions à la manipulation de certains types de véhicules de catégorie L. Pour ne pas entraver l’entretien et la maintenance des véhicules par leurs propriétaires, de telles restrictions devraient être strictement limitées aux manipulations qui modifient notablement les performances environnementales et de l’unité de propulsion du véhicule et sa sécurité fonctionnelle d’une manière préjudiciable. Dans la mesure où la «manipulation nuisible» du groupe motopropulseur du véhicule a des conséquences sur les performances environnementales et la sécurité fonctionnelle, les exigences détaillées relatives aux performances de l’unité de propulsion et à la réduction des émissions sonores énoncées dans le présent règlement devraient également servir de référence à l’application des mesures de prévention de la manipulation du groupe motopropulseur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).