Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

(4) Par conséquent, le règlement (UE) no 168/2013 prévoit l’abrogation de plusieurs directives en ce qui concerne la réception des véhicules de catégorie L, des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules dans le domaine des exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion. Aux fins de la réception UE par type, ces directives devraient être remplacées, dans un premier temps, par les dispositions du présent règlement. À long terme, lorsque le processus de réexamen mené par l’ONU sera terminé, des règlements de la CEE-ONU équivalents seront disponibles et le texte du présent règlement pourra alors être remplacé par une référence auxdits règlements de la CEE-ONU.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).