Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

(6) Les normes environnementales Euro 4 et Euro 5 font partie des mesures visant à réduire les émissions de particules et de précurseurs de l’ozone, tels que l’oxyde d’azote et les hydrocarbures. Il est nécessaire de réduire considérablement les émissions d’hydrocarbures des véhicules de catégorie L pour améliorer la qualité de l’air et respecter les valeurs limites en termes de pollution, non seulement pour réduire directement de manière significative les émissions disproportionnées d’hydrocarbures à l’échappement et par évaporation provenant de ces véhicules, mais aussi pour contribuer à réduire les niveaux de particules volatiles dans les zones urbaines, ainsi que, si possible, le smog.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).