(8) Une méthode normalisée pour mesurer l’efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d’énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu’aucun obstacle technique n’entrave les échanges entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives.
Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
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