Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

(8) Une méthode normalisée pour mesurer l’efficacité énergétique des véhicules (consommation de carburant ou d’énergie, émissions de dioxyde de carbone et autonomie électrique) est nécessaire pour garantir qu’aucun obstacle technique n’entrave les échanges entre les États membres et que les clients et les utilisateurs reçoivent des informations précises et objectives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).