(9) Les méthodes de mesure des performances de l’unité de propulsion, y compris en ce qui concerne la vitesse maximale par construction du véhicule, le couple maximal et la puissance totale continue maximale des véhicules de catégorie L, peuvent différer d’un État membre à l’autre, ce qui peut constituer des obstacles aux échanges au sein de l’Union. Il convient par conséquent d’établir des prescriptions harmonisées concernant les méthodes de mesure des performances de l’unité de propulsion des véhicules de catégorie L afin de permettre la réception des véhicules, de leurs systèmes, composants ou entités techniques à appliquer à chaque type de tels véhicules.
Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
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