Règlement délégué (UE) n° 134/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 134/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 134/2014
Versionacte d'origine du 16/12/2013 (CELEX 32014R0134)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) n° 134/2014EUR-Lex →

(9) Les méthodes de mesure des performances de l’unité de propulsion, y compris en ce qui concerne la vitesse maximale par construction du véhicule, le couple maximal et la puissance totale continue maximale des véhicules de catégorie L, peuvent différer d’un État membre à l’autre, ce qui peut constituer des obstacles aux échanges au sein de l’Union. Il convient par conséquent d’établir des prescriptions harmonisées concernant les méthodes de mesure des performances de l’unité de propulsion des véhicules de catégorie L afin de permettre la réception des véhicules, de leurs systèmes, composants ou entités techniques à appliquer à chaque type de tels véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0134. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).