Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 135/2014EUR-Lex →

(17) Un utilisateur a émis des doutes quant au fait que le DCD de l’Union et le DCD chinois soient des produits similaires, arguant du fait que le type de DCD standard produit par l’industrie de l’Union serait de meilleure qualité que celui produit par les producteurs exportateurs chinois. Il a notamment fait valoir que la teneur en eau du DCD chinois était nettement plus élevée et plus variable que la teneur en eau du DCD produit dans l’Union. En outre, le DCD chinois contiendrait davantage d’impuretés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).