(18) Comme l’enquête initiale, la nouvelle enquête a établi que s’il existait certaines différences de qualité, celles-ci ne pouvaient être quantifiées et, de plus, ne modifiaient pas les caractéristiques chimiques, physiques et techniques de base du DCD produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union et du produit concerné, lesquels sont considérés comme similaires et faisant l’objet des mêmes utilisations finales.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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