(21) L’enquête a confirmé, comme l’enquête initiale, que le produit concerné et les produits fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la Chine, d’une part, et les produits fabriqués et commercialisés dans l’Union par le producteur de l’Union, d’autre part, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base, étaient destinés aux mêmes usages, et constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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