(24) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale devait être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après dénommé «pays analogue»), ou du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris l’Union, ou encore, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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