(26) Le produit similaire a été vendu par l’industrie de l’Union dans des quantités représentatives. Toutefois, l’industrie de l’Union a vendu le produit à perte sur le marché intérieur, tout en approchant du seuil de rentabilité. En conséquence, la valeur normale a été fondée sur les coûts de fabrication de l’industrie de l’Union majorés d’un montant raisonnable pour les frais de vente, frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices. Les frais de vente, frais généraux et administratifs et les bénéfices ont été déterminés selon la même méthode que lors de l’enquête initiale. En application de l’article 11, paragraphe 9, les coûts de fabrication de l’industrie de l’Union ont été ajustés pour compenser les surcoûts de transport dus à la séparation physique entre les unités de production, à l’absence d’accès direct aux matières premières qui doivent être transportées depuis des sites de production éloignés et à l’élimination du sous-produit (chaux noire). Ces ajustements avaient également été apportés lors de l’enquête initiale.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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