(29) Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré, et conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, de certaines différences de coûts en matière de transport, d’assurance, de taxes et de crédit qui ont influencé les prix et leur comparabilité.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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