Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 135/2014EUR-Lex →

(6) Après la communication des conclusions finales, le requérant a fait valoir que la période considérée aurait dû débuter en 2008, le choix de 2009 compromettant la représentativité des conclusions. Il convient en premier lieu de rappeler que la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la période à prendre en considération aux fins de l’examen du préjudice. En second lieu, cet argument a été avancé par le requérant à un stade trop tardif de la procédure pour qu’il soit possible de modifier la période considérée. La délimitation de cette période a été annoncée à un stade précoce de la procédure, sans que le requérant la conteste à ce moment-là. Elle ne saurait être rectifiée aussi tardivement, pour des raisons pratiques et parce qu’une telle modification apportée en vertu des éléments de preuve recueillis compromettrait la conduite impartiale de l’enquête. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).