(71) Après la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice au cours de l’enquête initiale n’avait pas empêché la Commission de confirmer alors l’existence d’un préjudice important. Cet argument doit être rejeté. Le règlement (CE) no 1331/2007 constituait une réponse à une situation différente, dans laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union était moindre. En outre, il n’y a rien de commun entre un réexamen au titre de l’expiration de mesures et une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base. Si la seconde consiste à examiner si des pratiques de dumping sont source de préjudice pour l’industrie nationale, la première est une opération tournée vers l’avenir qui analyse l’évolution probable après l’expiration des mesures.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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