Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d’exécution (UE) n° 135/2014EUR-Lex →

(71) Après la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice au cours de l’enquête initiale n’avait pas empêché la Commission de confirmer alors l’existence d’un préjudice important. Cet argument doit être rejeté. Le règlement (CE) no 1331/2007 constituait une réponse à une situation différente, dans laquelle la rentabilité de l’industrie de l’Union était moindre. En outre, il n’y a rien de commun entre un réexamen au titre de l’expiration de mesures et une enquête au titre de l’article 5 du règlement de base. Si la seconde consiste à examiner si des pratiques de dumping sont source de préjudice pour l’industrie nationale, la première est une opération tournée vers l’avenir qui analyse l’évolution probable après l’expiration des mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).