Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
RéférenceConsidérant 72 du règlement d’exécution (UE) n° 135/2014EUR-Lex →

(72) Il ressort de ce qui précède que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la PER. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une réapparition du préjudice.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).