(72) Il ressort de ce qui précède que l’industrie de l’Union n’a pas subi de préjudice important au cours de la PER. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une réapparition du préjudice.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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