(75) En ce qui concerne les ventes à l’exportation de l’industrie de l’Union, elles se sont souvent faites à des prix plus élevés que les ventes effectuées au sein de l’Union. Après communication des conclusions, le requérant a affirmé que ses prix à l’exportation plus élevés n’avaient aucun lien avec l’attrait relatif de ces marchés, mais s’expliquaient plutôt par le fait que les ventes ne portaient que sur de faibles volumes. Il convient de rejeter cet argument car le volume total des ventes de l’industrie de l’Union vers les marchés à l’exportation est demeuré significatif au cours de la PER (entre 20 % et 30 % de la production de l’industrie de l’Union). De plus, il n’a pas été prouvé que les ventes aux clients portaient sur des volumes réellement plus faibles.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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