Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) n° 135/2014EUR-Lex →

(8) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné et d’importateurs indépendants, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il était opportun d’utiliser un échantillon. Afin de permettre à la Commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0135. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).