(93) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’abrogation des mesures existantes. Un délai leur a été accordé pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. Les observations et arguments soumis ont été dûment pris en compte, le cas échéant, mais aucun n’était de nature à infirmer les conclusions exposées plus haut.
Règlement d’exécution (UE) n° 135/2014 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 135/2014
Versionacte d'origine du 11/02/2014 (CELEX 32014R0135)
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