(3) L’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la liste de l’Union prend en compte les navires de pêche figurant sur les listes des navires INN adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.
Règlement d’exécution (UE) n° 137/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0137)
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