Règlement d’exécution (UE) n° 137/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0137)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 137/2014EUR-Lex →

(5) L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union dès réception des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0137. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).