(5) L’article 30 du règlement (CE) no 1005/2008 dispose que la Commission met à jour la liste de l’Union dès réception des organisations régionales de gestion des pêches des listes des navires de pêche dont il est présumé ou confirmé qu’ils pratiquent la pêche INN.
Règlement d’exécution (UE) n° 137/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 137/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0137)
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