Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléObjectif et champ d’application
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement établit les modalités concernant:

a) les conditions pour établir et notifier au demandeur la base de certification applicable à un aérodrome, énoncées aux annexes II et III;

b) les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des aérodromes, des certificats des organismes responsables de l’exploitation des aérodromes, y compris les contraintes d’exploitation liées à la conception particulière de l’aérodrome, énoncées aux annexes II et III;

c) les conditions d’exploitation d’un aérodrome conformément aux exigences essentielles exposées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, énoncées à l’annexe IV;

d) les responsabilités des titulaires de certificats, énoncées à l’annexe III;

e) les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des aérodromes existants délivrés par les États membres;

f) les conditions pour décider de ne pas accorder les dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008, y compris les critères applicables aux aérodromes de fret, les conditions de notification des aérodromes bénéficiant d’une dérogation et les conditions d’examen des dérogations accordées;

g) les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité, énoncées à l’annexe III;

h) les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic visés à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et à la surveillance de ceux-ci, énoncées aux annexes II et III.

2. Les autorités compétentes intervenant dans la certification et la surveillance des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies à l’annexe II.

3. Les exploitants d’aérodrome et les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies aux annexes III et IV.

Nota : Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

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