1. Le présent règlement établit les modalités concernant:
a) les conditions pour établir et notifier au demandeur la base de certification applicable à un aérodrome, énoncées aux annexes II et III;
b) les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des aérodromes, des certificats des organismes responsables de l’exploitation des aérodromes, y compris les contraintes d’exploitation liées à la conception particulière de l’aérodrome, énoncées aux annexes II et III;
c) les conditions d’exploitation d’un aérodrome conformément aux exigences essentielles exposées à l’annexe V bis et, le cas échéant, à l’annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008, énoncées à l’annexe IV;
d) les responsabilités des titulaires de certificats, énoncées à l’annexe III;
e) les conditions de reconnaissance et de conversion des certificats des aérodromes existants délivrés par les États membres;
f) les conditions pour décider de ne pas accorder les dérogations visées à l’article 4, paragraphe 3 ter, du règlement (CE) no 216/2008, y compris les critères applicables aux aérodromes de fret, les conditions de notification des aérodromes bénéficiant d’une dérogation et les conditions d’examen des dérogations accordées;
g) les conditions dans lesquelles l’exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l’intérêt de la sécurité, énoncées à l’annexe III;
h) les conditions et procédures relatives aux déclarations effectuées par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic visés à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et à la surveillance de ceux-ci, énoncées aux annexes II et III.
2. Les autorités compétentes intervenant dans la certification et la surveillance des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies à l’annexe II.
3. Les exploitants d’aérodrome et les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic respectent les exigences définies aux annexes III et IV.