Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléGestion des risques associés aux animaux
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les risques d’impacts d’animaux soient évalués par:

a) la mise en place d’une procédure nationale d’enregistrement et de signalement des impacts d’animaux sur les aéronefs;

b) le recueil d’informations auprès des exploitants d’aéronef, du personnel des aérodromes et d’autres sources concernant la présence d’animaux constituant un danger potentiel pour les exploitations d’aéronefs;

c) une évaluation continue des risques associés aux animaux réalisée par le personnel compétent.

2. Les États membres veillent à ce que les rapports d’impact d’animaux soient récupérés et transmis à l’OACI pour inclusion dans la base de données du système d’information sur les collisions aviaires (IBIS) de l’OACI.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0139-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).