Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «aérodrome», une surface définie (comprenant tout bâtiment, installation et matériel), sur terre ou sur l’eau, ou sur une structure fixe, en mer fixe ou flottante, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions en surface des aéronefs;

2. «avion», un aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol;

3. «aéronef», un appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la Terre;

4. «aire de trafic», une aire définie destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien;

5. «service de gestion d’aire de trafic», un service fourni pour gérer les activités et les mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic;

6. «audit», une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences;

7. «spécifications de certification», des normes techniques adoptées par l’Agence qui indiquent des moyens de démontrer la conformité au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution et qui peuvent être utilisées par tout organisme à des fins de certification;

8. «autorité compétente», toute autorité désignée au sein de chaque État membre et investie des responsabilités et compétences nécessaires pour la certification et la surveillance des aérodromes, ainsi que du personnel et des organismes y participant;

9. «surveillance continue», les tâches accomplies à tout moment par l’autorité compétente aux fins de la mise en œuvre du programme de surveillance afin de vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d’un certificat continuent d’être remplies au cours de la période de validité de celui-ci;

10. «document d’acceptation de déviation et d’action (DAAD)», un document établi par l’autorité compétente destinée à rassembler les éléments justifiant l’acceptation de déviations par rapport aux spécifications de certification émises par l’Agence;

11. «inspection», une évaluation indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables;

12. «mouvement», un décollage ou un atterrissage;

13. «obstacle», tout ou partie d’un objet fixe (temporaire ou permanent) ou mobile, qui:

— est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la surface, ou

— qui fait saillie au-dessus d’une surface définie destinée à protéger les aéronefs en vol, ou

— qui se trouve en dehors de ces surfaces définies et qui a été évalué comme présentant un danger pour la navigation aérienne;

14. «surface de limitation d’obstacle», la surface qui établit la hauteur limite des objets faisant saillie dans l’espace aérien;

15. «surface de protection d’obstacle», la surface établie pour l’indicateur visuel de pente d’approche que les objets ou extensions d’objets existants ne peuvent dépasser, sauf si, de l’avis de l’autorité pertinente, le nouvel objet ou la nouvelle extension est protégé(e) par un objet inamovible existant;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0139-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).