Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléProtection des abords de l’aérodrome
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées à l’intérieur des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome.

2. Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les incidences, sur la sécurité, des futures constructions proposées en dehors des surfaces de limitation et de protection des obstacles, ainsi que des autres surfaces associées à l’aérodrome et qui s’étendent au-delà de la hauteur établie par les États membres.

3. Les États membres veillent à la coordination de la protection des aérodromes situés à proximité des frontières nationales d’autres États membres.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0139-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).