Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléSurveillance des abords de l’aérodrome
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que des consultations soient menées concernant les activités humaines et d’aménagement du territoire, telles que:

a) les développements ou les changements d’aménagement de la zone de l’aérodrome;

b) les développements susceptibles de créer des turbulences induites par des obstacles pouvant constituer un risque pour les opérations de navigation aérienne;

c) l’utilisation d’éclairages dangereux, déroutants et trompeurs;

d) l’utilisation de surfaces hautement réfléchissantes susceptibles de provoquer des éblouissements;

e) la création d’espaces favorisant l’activité animale néfaste pour les opérations d’aéronefs;

f) les sources de rayonnement invisible ou la présence d’objets mobiles ou fixes susceptibles de perturber ou d’altérer le fonctionnement des systèmes de communication, de navigation et de surveillance aéronautique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0139-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).