Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

Définitions des termes utilisés dans les annexes II à IV

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes sont applicables:

1. par «moyens acceptables de conformité (AMC)», on entend des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution;

2. la «distance accélération-arrêt utilisable (ASDA)», désigne la longueur de roulement au décollage utilisable, à laquelle s’ajoute celle du prolongement d’arrêt, s’il y en a;

3. le «service de contrôle d’aérodrome», désigne un service du contrôle de la circulation aérienne (ATC) pour la circulation sur l’aérodrome;

4. «équipement d’aérodrome», désigne les équipements, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires utilisés ou destinés à contribuer à l’exploitation d’aéronefs sur un aérodrome;

4 bis. «densité de trafic [d’aérodrome]», désigne le nombre de mouvements à l’heure de pointe moyenne, ce qui correspond à la moyenne arithmétique, pour l’ensemble de l’année, du nombre de mouvements pendant l’heure la plus occupée de la journée;

5. par «données aéronautiques», on entend les faits, concepts ou instructions aéronautiques représentés sous une forme conventionnelle convenant à la communication, à l’interprétation ou au traitement;

6. par «service d’information aéronautique», on entend un service mis en place dans la zone de couverture définie et chargé de fournir les informations et données aéronautiques nécessaires pour assurer la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne;

6 bis. par «circulaire d’information aéronautique (AIC)», on entend un avis contenant des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions de création d’un NOTAM ou d’insertion dans une AIP, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d’autres questions techniques, administratives ou législatives;

6 ter. par «produit d’information aéronautique», on entend les données et informations aéronautiques fournies soit sous forme d’ensembles de données numériques, soit de manière standardisée sur support papier ou électronique. Les produits d’information aéronautique comprennent:

— l’AIP, y compris les modifications et les suppléments,

— l’AIC,

— les cartes aéronautiques,

— les NOTAM,

— les ensembles de données numériques;

6 quater. par «publication d’information aéronautique (AIP)», on entend une publication d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

7. par «services de navigation aérienne», on entend les services de circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques de navigation aérienne et les services d’information aéronautique;

8. par «services de circulation aérienne», on entend les divers services d’information de vol, les services d’alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services de contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle de zone, d’approche et d’aérodrome);

9. par «service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)», on entend un service fourni dans le but:

1. de prévenir les collisions:

— entre les aéronefs, et

— dans l’aire de manœuvre entre des aéronefs et des obstacles; et

2. d'accélérer et de maintenir un flux ordonné de trafic aérien;

10. par «poste de stationnement d’aéronef», on entend un emplacement désigné sur une aire de trafic, destiné à être utilisé pour le stationnement d’un aéronef;

11. par «voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef», on entend une partie d’une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l’accès à un poste de stationnement d’aéronef;

12. les «moyens de conformité alternatifs», proposent une alternative à un moyen acceptable de conformité existant ou proposent de nouvelles méthodes pour démontrer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution pour lesquelles aucun moyen acceptable de conformité n’a été adopté par l’Agence;

13. le «service d’alerte», désigne un service assuré dans le but d’alerter les organisations appropriées lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire;

14. la «voie de circulation d’aire de trafic», désigne une partie d’un réseau de voies de circulation située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire;

15. un «prolongement dégagé», est une aire rectangulaire définie, au sol ou sur l’eau, placée sous le contrôle de l’autorité appropriée et choisie ou aménagée de manière à constituer une aire convenable au-dessus de laquelle un avion peut exécuter une partie de la montée initiale jusqu’à une hauteur spécifiée;

15 bis. par «piste contaminée», on entend une piste dont une partie importante de la surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d’une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d’état de surface des pistes;

16. les termes «marchandises dangereuses», désignent des matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés sur la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui sont classés conformément à ces dernières;

16 bis. l’«altitude de décision» («DA») ou la «hauteur de décision» («DH») désigne une altitude ou une hauteur spécifiée lors d’une opération d’approche aux instruments 3D à laquelle une procédure d’approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle requise pour poursuivre l’approche n’a pas été établie;

17. la «qualité des données», désigne un degré ou niveau de confiance selon lequel les données fournies répondent aux exigences de leurs utilisateurs en matière de précision, de résolution et d’intégrité;

17 bis. par «ensemble de données», on entend un ensemble identifiable de données;

18. les «distances déclarées», désignent:

— la «distance de roulement utilisable au décollage (TORA)»,

— la «distance utilisable au décollage (TODA)»,

— la «distance utilisable pour l’accélération-arrêt (ASDA)»,

— la «distance utilisable à l’atterrissage (LDA)»;

18 bis. par «sèche», s’agissant de l’état d’une piste, on entend une piste dont la surface est exempte d’humidité visible et non contaminée dans la zone destinée à être utilisée;

19. le «service d’information de vol», désigne un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols;

19 bis. par «objet intrus (FOD)», on entend un objet inanimé présent sur l’aire de mouvement, qui n’a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l’exploitation d’aéronefs;

19 ter. «point chaud», désigne un endroit sur l’aire de mouvement d’un aérodrome où il existe un risque historique, ou potentiel, de collision ou d’incursion sur piste et où le pilote/conducteur doit exercer une plus grande vigilance;

20. les «principes des facteurs humains», désignent les principes qui s’appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l’interface entre l’être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines;

21. les termes «performances humaines», désignent les capacités et les limites humaines qui ont des conséquences sur la sécurité et l’efficacité des exploitations aéronautiques;

22. la «piste aux instruments» désigne l’un des types de piste suivants destinés à l’exploitation d’aéronefs qui utilisent des procédures d’approche aux instruments:

1. «piste avec approche classique»: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération d’approche aux instruments de type A;

2. «piste avec approche de précision, catégorie I»: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération d’approche aux instruments de type B CAT I;

3. «piste avec approche de précision, catégorie II»: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération d’approche aux instruments de type B CAT II;

4. «piste avec approche de précision, catégorie III»: piste desservie par des aides visuelles et une ou des aides non visuelles, destinée à des opérations d’atterrissage suivant une opération d’approche aux instruments de type B CAT III;

23. l’«intégrité», désigne un degré de certitude que les données aéronautiques et les valeurs y relatives n’ont pas été perdues ou modifiées depuis leur création ou leur modification autorisée;

24. la «distance utilisable à l’atterrissage (LDA)», désigne la longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion à l’atterrissage;

24 bis. par «fiabilité du dispositif lumineux», on entend la probabilité que l’ensemble de l’installation fonctionne dans les limites des tolérances spécifiées et que le dispositif soit utilisable en exploitation;

24 ter. par «indicateurs d’emplacement», on entend la version en vigueur la plus récente des Indicateurs d’emplacement (doc. 7910), approuvée et publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

24quater. par «exploitation par faible visibilité (LVO)» on entend des opérations d’approche ou de décollage sur une piste dont la portée visuelle de piste est inférieure à 550 m ou dont la hauteur de décision est inférieure à 200 pieds;

25. les «procédures d’exploitation par faible visibilité» désignent des procédures appliquées à un aérodrome en vue d’assurer la sécurité lors d’une exploitation par faible visibilité;

26. un «décollage par faible visibilité (LVTO)» est un décollage avec une portée visuelle de piste inférieure à 550 m;

28. l’«aire de manœuvre», désigne la partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion des aires de trafic;

29. les «services météorologiques», désignent les installations et services qui fournissent à l’aviation des prévisions météorologiques, des exposés verbaux et des observations ainsi que tous autres renseignements météorologiques que les États fournissent à l’aviation;

30. une «balise», désigne un objet placé au-dessus du niveau du sol afin d’indiquer un obstacle ou de marquer une limite;

31. «marque», désigne un symbole ou un groupe de symboles affiché sur la surface de l’aire de mouvement afin de transmettre des informations aéronautiques;

32. l’«aire de mouvement», désigne la partie d’un aérodrome à utiliser pour le décollage, l’atterrissage et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comporte l’aire de manœuvre et l’aire/les aires de trafic;

33. les «services de navigation», désignent les équipements et services qui fournissent aux aéronefs des informations relatives au positionnement dans l’espace et dans le temps;

34. la «piste à vue», désigne une piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue;

34 bis. par «NOTAM», on entend un avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes;

34 ter. par «code NOTAM», on entend le code figurant dans la version en vigueur la plus récente des Procédures pour les services de navigation aérienne. Abréviations et codes de l’OACI (PANS ABC — Doc. 8400), approuvée et publiée par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

34quater. par «exploitation avec crédits opérationnels» on entend une exploitation qui est effectuée au moyen d’aéronefs ou d’équipements au sol spécifiques, ou d’une combinaison d’aéronefs et d’équipements au sol, et qui permet l’un des éléments suivants:

a) l’application de minima opérationnels d’aérodrome inférieurs aux normes pour une classification particulière de l’exploitation;

b) la satisfaction ou la réduction des exigences en matière de visibilité;

c) la diminution du nombre d’installations au sol requises;

36. le «cycle de planification de surveillance», désigne un laps de temps durant lequel le maintien de la conformité est vérifié;

37. la «voie de sortie rapide», désigne une voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d’occupation de la piste;

38. la «piste», est une aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs;

38 bis. par «matrice d’évaluation de l’état des pistes (RCAM)», on entend un tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d’état de piste (RWYCC) à partir d’un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l’efficacité du freinage;

38 ter. par «code d’état de piste (RWYCC)», on entend un chiffre qui doit être utilisé dans le rapport sur l’état des pistes (RCR) pour décrire l’effet de l’état de surface des pistes sur les performances de décélération et le contrôle latéral des avions;

38 quater. par «rapport sur l’état des pistes (RCR)», on entend un rapport complet normalisé relatif à l’état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d’atterrissage des avions, décrit au moyen d’un code d’état de piste;

38 quinquies. par «aire de sécurité d’extrémité de piste (RESA)», on entend une aire symétrique par rapport au prolongement de l’axe de la piste et adjacente à l’extrémité de la bande de piste, qui est destinée principalement à réduire les risques de dommages causés à un avion qui atterrirait trop court ou dépasserait l’extrémité de piste;

38 sexies. par «point d’attente avant piste», on entend un point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d’obstacles ou une zone critique ou sensible de système d’atterrissage aux instruments (ILS) ou de système d’atterrissage hyperfréquences (MLS), auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface doivent s’arrêter et attendre, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d’aérodrome;

38 septies. par «bande de piste», on entend une aire définie dans laquelle sont compris la piste et le prolongement d’arrêt, s’il y en a un, et qui est destinée:

a) à réduire le risque de dommages causés aux aéronefs qui sortiraient de la piste;

b) à protéger les aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage ou d’atterrissage;

38 octies. par «état de surface des pistes», on entend une description de l’état de surface des pistes utilisée dans le RCR, qui établit la base pour déterminer le RWYCC aux fins des performances de l’avion;

38 nonies. par «descripteurs d’état de surface des pistes», on entend l’une des substances suivantes sur la surface de la piste:

a) neige compactée: neige qui a été comprimée en une masse solide telle que les pneus d’avion, aux pressions et charges d’exploitation, rouleront sur la surface sans la compacter davantage ou former d’ornières importantes;

b) neige sèche: neige à partir de laquelle il n’est pas facile de faire une boule de neige;

c) gelée: cristaux de glace qui se forment à partir de l’humidité atmosphérique sur une surface dont la température est inférieure ou égale au point de congélation. La gelée diffère de la glace en ce que ses cristaux croissent indépendamment et ont donc une texture plus granuleuse;

d) glace: eau qui a gelé ou neige compactée qui est passée à l’état de glace par temps froid et sec;

e) neige fondante: neige tellement saturée d’eau qu’elle s’en écoule lorsque l’on en ramasse une poignée ou qu’elle gicle lorsqu’on l’écrase du pied;

f) eau stagnante: eau d’une profondeur supérieure à 3 mm;

g) glace mouillée: glace couverte d’eau ou glace fondante;

h) neige mouillée: neige contenant suffisamment d’eau pour permettre d’en faire une boule de neige solide bien compactée, sans que l’eau ne s’en échappe;

39. le «type de piste», désigne une piste aux instruments ou une piste destinée à l’approche à vue;

40. la «portée visuelle de piste (RVR)», désigne la distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe;

41. le «système de gestion de la sécurité», désigne une approche systématique de gestion de la sécurité qui comprend la structure organisationnelle, les responsabilités, les politiques et les procédures nécessaires;

41 bis. par «piste mouillée glissante», on entend une piste mouillée dont il a été établi qu’une importante partie de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées;

41 ter. par «SNOWTAM», on entend un NOTAM d’une série spéciale, présenté dans un format standard, qui fournit un rapport sur l’état de la surface notifiant la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante, de la gelée, de l’eau stagnante ou de l’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement;

41 quater. par «piste spécialement traitée en conditions hivernales», on entend une piste avec une surface sèche gelée de neige compactée et/ou de glace qui a été traitée avec du sable ou du gravier ou qui a subi un traitement mécanique pour améliorer le frottement sur la piste;

42. le «prolongement d’arrêt», désigne une aire rectangulaire définie au sol à l’extrémité de la distance de roulement utilisable au décollage, aménagée de telle sorte qu’elle constitue une surface convenable sur laquelle un aéronef peut s’arrêter lorsque le décollage est interrompu;

43. la «distance utilisable au décollage (TODA)», désigne la distance de roulement utilisable au décollage, augmentée de la longueur du prolongement dégagé, s’il y en a;

44. la «distance de roulement utilisable au décollage (TORA)», désigne la longueur de piste déclarée comme étant utilisable et convenant pour le roulement au sol d’un avion au décollage;

45. la «voie de circulation», désigne une voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des aéronefs et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome, comprenant:

— la voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef,

— la voie de circulation d’aire de trafic,

— la voie de sortie rapide;

46. les «instructions techniques», désignent la dernière version applicable des «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses» (doc. 9284-AN/905), y compris ses suppléments et tout autre addendum approuvé et publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

47. «termes du certificat», désigne tous les éléments suivants:

— indicateurs d’emplacement de l’OACI,

— conditions d’exploitation (VFR/IFR, jour/nuit),

— exploitation d’avions sur des pistes spécialement traitées en conditions hivernales,

— piste — distances déclarées,

— types de pistes et approches fournis,

— code de référence d’aérodrome,

— champ d’application de l’utilisation par des aéronefs dépassant les caractéristiques de conception certifiées de l’aérodrome,

— fourniture de services de gestion des aires de trafic (oui/non),

— niveau de protection en matière de sauvetage et de lutte contre l’incendie;

47 bis. une «opération d'approche aux instruments de type A», désigne une opération d'approche aux instruments avec une hauteur minimale de descente ou une hauteur de décision située à 75 m (250 pieds) ou plus;

47ter. une «opération d’approche aux instruments de type B» désigne une opération d’approche aux instruments avec une hauteur de décision inférieure à 75 m (250 pieds) selon les catégories suivantes:

1. catégorie I (CAT I): hauteur de décision au moins égale à 60 m (200 pieds), avec soit une visibilité au moins égale à 800 m, soit une portée visuelle de piste au moins égale à 550 m;

2. catégorie II (CAT II): hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds), mais au moins égale à 30 m (100 pieds), avec une portée visuelle de piste au moins égale à 300 m;

3. catégorie III (CAT III): hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds) ou aucune hauteur de décision, avec une portée visuelle de piste inférieure à 300 m ou aucune limite de portée visuelle de piste.

48. par «aides visuelles», on entend les indicateurs et les dispositifs de signalisation, les marques, les éclairages, les panneaux et les balises, seuls ou combinés;

49. par «piste mouillée», on entend une piste dont la surface est couverte d’humidité visible ou d’une pellicule d’eau d’une épaisseur allant jusqu’à 3 mm inclusivement dans la zone destinée à être utilisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0139-20260222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).