Règlement (UE) n° 139/2014 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0139-20260222, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2014).

TexteRèglement (UE) n° 139/2014
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
VersionConsolidée au 22/02/2026 (CELEX 02014R0139-20260222)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 139/2014EUR-Lex →

Partie exigences applicables aux autorités ‒ aérodromes (partie ADR.AR)

SOUS-PARTIE A ‒ EXIGENCES GÉNÉRALES (ADR.AR.A)

ADR.AR.A.001 Champ d’application

La présente annexe établit les exigences applicables aux autorités compétentes chargées:

a) de la certification et de la surveillance des aérodromes et des exploitants d’aérodrome;

b) de la réception des déclarations de capacité et de disponibilité des moyens d’assumer les responsabilités, soumises par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic, ainsi que de la surveillance de ces organismes.

ADR.AR.A.005 Autorité compétente

L’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel est situé l’aérodrome assume la responsabilité:

a) de la certification et de la surveillance des aérodromes et des exploitants d’aérodromes;

b) de la réception des déclarations de capacité et de disponibilité des moyens d’assumer les responsabilités, soumises par les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic, ainsi que de la surveillance de ces organismes.

ADR.AR.A.010 Documentation de surveillance

a) L’autorité compétente fournit tout acte législatif, norme, règle, publication technique et document associé pertinent au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

b) L’autorité compétente fournit les actes législatifs, normes, règles, publications techniques et documents connexes disponibles aux exploitants d’aérodrome, aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic et aux autres parties intéressées afin de favoriser le respect des exigences applicables.

ADR.AR.A.015 Moyens de conformité

a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution. Lorsque les moyens acceptables de conformité sont respectés, les exigences correspondantes des modalités d’exécution sont satisfaites.

b) Des moyens de conformité alternatifs peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les modalités d’exécution.

c) L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière systématique que tous les moyens de conformité alternatifs qu’elle utilise ou que les exploitants d’aérodromes ou les prestataires de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance utilisent permettent de démontrer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.

d) L’autorité compétente évalue les moyens de conformité alternatifs proposés par un exploitant d’aérodrome ou un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, conformément au paragraphe ADR.OR.A.015, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’exploitant d’aérodrome, de l’aérodrome ou de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic.

Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens de conformité alternatifs proposés par l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de gestion des aires de trafic correspondent aux modalités d’exécution, elle doit sans délai:

1. indiquer au candidat que les moyens de conformité alternatifs peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier le certificat ou l’agrément du candidat en conséquence;

2. notifier à l’Agence leur contenu, en y incluant des copies de la documentation pertinente;

3. informer les autres États membres des moyens de conformité alternatifs qui ont été acceptés; et

4. informer les aérodromes certifiés et les organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance, le cas échéant.

e) Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens de conformité alternatifs pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution, elle doit:

1. les mettre à la disposition des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance; et

2. en informer l’Agence sans délai.

L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens de conformité alternatifs, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les modalités d’exécution sont satisfaites.

ADR.AR.A.025 Informations fournies à l’Agence

a) Lorsque l’autorité compétente a connaissance de tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et de ses actes délégués et d’exécution, elle en informe l’Agence sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de 30 jours à compter de l’instant où elle a eu connaissance du problème important.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.

c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.D.OR.230 de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645.

ADR.AR.A.030 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente reçue au sujet de la sécurité et à fournir sans délai aux autorités compétentes des États membres et à la Commission toute information, y compris des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui leur serait nécessaire pour réagir en temps opportun à un problème de sécurité impliquant des aérodromes, des exploitants d’aérodrome et des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité, notamment l’émission de consignes de sécurité conformes au paragraphe ADR.AR.A.040.

d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées aux exploitants d’aérodrome ou aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifie également à l’Agence lesdites mesures et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

e) Les mesures notifiées à un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sont également notifiées à l’exploitant de l’aérodrome où les services sont fournis.

ADR.AR.A.030A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point ADR.AR.A.025 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir en temps opportun à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

ADR.AR.A.040 Consignes de sécurité

a) L’autorité compétente émet une consigne de sécurité lorsqu’elle a constaté l’existence d’une condition dangereuse exigeant une action immédiate qu’elle juge nécessaire, y compris la démonstration de conformité avec les éventuelles spécifications de certification modifiées ou supplémentaires établies par l’Agence.

b) Une consigne de sécurité est transmise aux exploitants d’aérodrome ou aux prestataires de services de gestion des aires de trafic concernés, le cas échéant. Cette consigne contient, au minimum, les informations suivantes:

1. l’identification de la condition dangereuse;

2. l’identification de la conception, de l’équipement ou de l’exploitation concerné(e);

3. les actions requises et leur justification, y compris les spécifications de certification modifiées ou supplémentaires à respecter;

4. le délai imparti pour la mise en conformité avec les actions requises;

5. sa date d’entrée en vigueur.

c) L’autorité compétente transmet une copie de la consigne de sécurité à l’Agence.

d) L’autorité compétente vérifie la conformité des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic avec les consignes de sécurité applicables.

e) Les consignes de sécurité notifiées à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sont également notifiées à l’exploitant de l’aérodrome où les services sont fournis.

SOUS-PARTIE B ‒ GESTION (ADR.AR.B)

ADR.AR.B.005 Système de gestion

a) L’autorité compétente établit et entretient un système de gestion comportant au moins:

1. des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

2. un nombre suffisant de membres du personnel, y compris des inspecteurs d’aérodrome, pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires ainsi que d’une formation initiale, sur le tas et continue qui lui assurent une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches concernées;

3. des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

4. un processus formel de surveillance de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques pour la sécurité.

b) Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).

c) L’autorité compétente met en place des procédures de participation à un échange mutuel de toutes les informations et de l’assistance nécessaires avec d’autres autorités compétentes concernées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment en ce qui concerne:

1. les constats pertinents émis, et les actions de suivi prises à la suite de la surveillance des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic sur le territoire d’un État membre, mais ayant déclaré leurs activités auprès de plusieurs autorités compétentes ou dans plusieurs États membres;

2. toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par les paragraphes ADR.OR.C.030 et ADR.OR.F.055.

d) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

ADR.AR.B.010 Attribution de tâches

a) Les États membres attribuent uniquement à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente veille:

1. à mettre en place un système pour évaluer initialement et contrôler de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008;

ce système et les résultats des évaluations sont consignés;

2. à établir un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i) les tâches à exécuter;

ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv) la couverture de responsabilité juridique correspondante;

v) la protection assurée pour les informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.

b) L’autorité compétente veille à ce que le processus d’audit interne et le processus de gestion des risques pour la sécurité exigés au paragraphe ADR.AR.B.005, point a) 4, couvrent toutes les tâches de certification ou de surveillance continue effectuées en son nom.

c) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ADR.OR.D.005A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;

2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;

3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point ADR.AR.B.005 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.

ADR.AR.B.015 Changements du système de gestion

a) L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier des changements qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités, comme défini dans le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre des mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter tous les changements apportés au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace de ses systèmes de gestion.

c) L’autorité compétente notifie à l’Agence les changements ayant une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités, comme défini dans le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

ADR.AR.B.020 Archivage

a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable pour:

1. les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2. la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;

3. l’attribution des tâches aux entités qualifiées, couvrant les éléments exigés au paragraphe ADR.AR.B.010 ainsi que le détail des tâches attribuées;

4. le processus de certification et la surveillance continue des aérodromes et des exploitants d’aérodrome;

5. le processus de déclaration et la surveillance continue des prestataires de services de gestion des aires de trafic;

6. la documentation relative aux cas de niveau de sécurité équivalent et aux conditions spéciales contenues dans la base de certification, ainsi que les éventuels documents d’acceptation de déviation et d’action (DAAD);

7. l’évaluation et la notification à l’Agence des moyens de conformité alternatifs proposés par des exploitants d’aérodrome et des prestataires de services de gestion des aires de trafic ainsi que l’évaluation des moyens de conformité alternatifs utilisés par l’autorité compétente elle-même;

8. les constats, les actions correctives, la date de clôture de l’action et les observations;

9. les mesures exécutoires;

10. les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;

11. l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.

b) L’autorité compétente tient à jour une liste de tous les certificats qu’elle a délivrés et des déclarations qu’elle a reçues.

c) Les dossiers concernant la certification d’un aérodrome et d’un exploitant d’aérodrome, ou la déclaration d’un prestataire de services de gestion des aires de trafic, sont conservés pendant la durée de vie du certificat ou de la déclaration, selon le cas.

d) Les informations relatives au point a) 1 à 3 et 7 à 11 sont archivées pendant au moins cinq ans, conformément à la loi sur la protection des données applicable.

SOUS-PARTIE C ‒ SURVEILLANCE, CERTIFICATION ET MISE EN APPLICATION (ADR.AR.C)

ADR.AR.C.005 Surveillance

a) L’autorité compétente vérifie:

1. le respect de la base de certification et de toutes les exigences applicables aux aérodromes et aux exploitants d’aérodrome avant la délivrance d’un agrément ou d’un certificat;

2. le respect continu de la base de certification et des exigences applicables aux aérodromes et aux exploitants d’aérodrome ou aux organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic; et

3. la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées définies au paragraphe ADR.AR.A.030, points c) et d).

b) Cette vérification:

1. est étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2. fournit aux exploitants d’aérodrome et aux prestataires de services de gestion des aires de trafic concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;

3. repose sur des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées, lorsque cela est approprié;

4. fournit à l’autorité compétente les éléments de justification requis dans le cas où des actions supplémentaires se révèlent nécessaires, y compris les mesures prévues au paragraphe ADR.AR.C.055.

c) Le champ d’application de la surveillance tient compte des résultats des activités de surveillance antérieures et des priorités identifiées en matière de sécurité.

d) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections inopinées, selon le cas.

e) Au titre de ses compétences de surveillance, l’autorité compétente peut décider de requérir l’approbation préalable pour tout obstacle, développement ou autres activités dans les domaines contrôlés par l’exploitant d’aérodrome conformément au paragraphe ADR.OPS.B.075, susceptibles de compromettre la sécurité et d’influer négativement sur l’exploitation d’un aérodrome.

f) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ADR.OR.D.005A, outre le respect des points a) à e) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.D.OR.200 e) de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1645 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.

ADR.AR.C.010 Programme de surveillance

a) Pour chaque exploitant d’aérodrome et chaque organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, l’autorité compétente:

1. met en place et tient à jour un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises au paragraphe ADR.AR.C.005;

2. applique un cycle de planification de la surveillance approprié ne dépassant pas quarante-huit mois.

b) Ce programme de surveillance inclut dans chaque cycle de planification de la surveillance des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées, lorsque cela est approprié.

c) Le programme de surveillance et le cycle de planification rendent compte des performances de sécurité de l’exploitant d’aérodrome ou de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, respectivement, ainsi que de l’exposition aux risques de l’aérodrome.

d) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles les audits et les inspections sont prévus ainsi que les dates auxquelles ces audits et inspections ont eu lieu.

ADR.AR.C.015 Amorce du processus de certification

a) Dès réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat, l’autorité compétente évalue la demande et vérifie qu’elle satisfait aux exigences applicables.

b) Dans le cas d’un aérodrome existant, l’autorité compétente indique les conditions d’exploitation à respecter par l’exploitant d’aérodrome pendant la période de certification, à moins qu’elle ne détermine la nécessité de suspendre l’exploitation de l’aérodrome. L’autorité compétente informe l’exploitant d’aérodrome du calendrier prévu pour le processus de certification et conclut la certification dans le délai le plus court possible.

c) L’autorité compétente établit la base de certification et en informe le candidat conformément au paragraphe ADR.AR.C.020.

ADR.AR.C.020 Base de certification

La base de certification est établie et notifiée au candidat par l’autorité compétente et comporte:

a) les spécifications de certification émises par l’Agence, que l’autorité compétente estime applicables à la conception et au type d’exploitation de l’aérodrome, et en vigueur à la date de demande dudit certificat, sauf si:

1. le candidat choisit de se conformer aux changements entrés en vigueur ultérieurement; ou

2. l’autorité compétente juge nécessaire de respecter ces changements entrés en vigueur ultérieurement;

b) les éventuelles dispositions pour lesquelles un niveau de sécurité équivalent a été accepté par l’autorité compétente dont le candidat fait la démonstration; et

c) toute condition spéciale prescrite conformément au paragraphe ADR.AR.C.025, dont l’autorité compétente estime qu’elle est nécessairement incluse dans la base de certification.

ADR.AR.C.025 Conditions spéciales

a) L’autorité compétente indique les spécifications techniques spéciales détaillées, dites conditions spéciales, applicables à un aérodrome, si les spécifications de certification connexes émises par l’Agence et mentionnées au paragraphe ADR.AR.C.020, point a), sont jugées inadéquates ou inappropriées, afin de garantir le respect des exigences essentielles de l’annexe V bis du règlement (CE) no 216/2008, car:

1. les spécifications de certification ne peuvent pas être respectées en raison de limitations physiques, topographiques ou similaires en lien avec l’emplacement de l’aérodrome;

2. l’aérodrome présente des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles; ou

3. l’expérience tirée de l’exploitation de cet aérodrome ou d’autres aérodromes présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que la sécurité pouvait être menacée.

b) Les conditions spéciales contiennent les spécifications techniques, y compris les limitations ou procédures à respecter, que l’autorité compétente juge nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles exposées dans l’annexe V bis du règlement (CE) no 216/2008.

ADR.AR.C.035 Délivrance de certificats

a) L’autorité compétente peut exiger la réalisation d’une inspection, d’un essai, d’une évaluation de la sécurité ou d’un exercice selon ce qu’elle estime nécessaire avant de délivrer le certificat.

b) L’autorité compétente délivre:

1. soit un certificat unique d’aérodrome;

2. soit deux certificats séparés, l’un pour l’aérodrome et l’autre pour l’exploitant d’aérodrome.

c) L’autorité compétente délivre le(s) certificat(s) indiqué(s) au point b) dès lors que l’exploitant d’aérodrome a apporté la preuve, selon ce que l’autorité compétente jugera satisfaisant, de son respect des points ADR.OR.B.025 et ADR.OR.E.005. Lors d’un changement d’exploitant d’aérodrome, le nouvel exploitant n’est pas tenu d’apporter la preuve du respect des exigences énoncées au paragraphe ADR.OR.B.025, point a) 1) et au paragraphe ADR.OR.E.005, si ces exigences concernent des éléments qui restent inchangés.

d) Le certificat inclut la base de certification de l’aérodrome, le manuel de l’aérodrome et, si besoin, toute autre condition ou limitation d’exploitation imposée par l’autorité compétente ainsi que les éventuels documents d’acceptation de déviation et d’action (DAAD).

e) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les privilèges des activités pour lesquelles l’exploitant d’aérodrome est agréé sont précisés dans les termes du certificat.

f) En cas d’attribution de compétences à d’autres organisations pertinentes, celles-ci sont clairement identifiées et énumérées.

g) Les constats autres que ceux de niveau 1 et non clos avant la date de certification font l’objet d’une évaluation de la sécurité et sont atténués selon les besoins, et un plan d’actions correctives permettant la clôture du constat est approuvé par l’autorité compétente.

h) Pour permettre à un exploitant d’aérodrome de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément au paragraphe ADR.OR.B.040, point d), l’autorité compétente approuve la procédure qui définit le champ d’application de ces changements ainsi que les modalités de gestion et de notification de celles-ci.

ADR.AR.C.040 Changements — exploitant d’aérodrome

a) Dès réception d’une demande de changement conforme au paragraphe ADR.OR.B.40 exigeant une approbation préalable, l’autorité compétente évalue la demande et, s’il y a lieu, informe l’exploitant d’aérodrome:

1. des spécifications de certification applicables émises par l’Agence, qui s’appliquent à la proposition de changement, et en vigueur à la date de la demande, sauf si:

a) le candidat choisit de se conformer à des changements entrés en vigueur ultérieurement; ou

b) l’autorité compétente juge nécessaire de respecter ces changements entrés en vigueur ultérieurement;

2. de toute autre spécification de certification éventuelle émise par l’Agence et que l’autorité compétente juge directement associée au changement proposé;

3. des éventuelles conditions spéciales, et changements des conditions spéciales, imposés par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.C.025, et que l’autorité compétente juge nécessaires; et

4. la base de certification modifiée, dans le cas où elle est concernée par le changement proposé.

b) L’autorité compétente approuve le changement une fois que l’exploitant d’aérodrome a apporté la preuve, selon ce que l’autorité compétente jugera satisfaisant, de son respect des exigences du paragraphe ADR.OR.B.040 et, s’il y a lieu, du paragraphe ADR.OR.E.005.

c) Si le changement approuvé a une incidence sur les termes du certificat, l’autorité compétente les modifie.

d) L’autorité compétente approuve toutes les conditions d’exécution des activités de l’exploitant d’aérodrome pendant le changement.

e) Sans préjudice de toute mesure exécutoire additionnelle, lorsque l’exploitant d’aérodrome met en œuvre des changements nécessitant l’approbation préalable sans avoir reçu l’approbation de l’autorité compétente telle que définie au point a), l’autorité compétente envisage la nécessité de suspendre, de limiter ou de retirer le certificat.

f) En cas de changements ne nécessitant pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification transmise par l’exploitant d’aérodrome conformément au paragraphe ADR.OR.B.040, point d), afin d’en vérifier la gestion appropriée ainsi que la conformité avec les spécifications de certification et les autres exigences appropriées applicables au changement. En cas de non-conformité, l’autorité compétente:

1. notifie à l’exploitant d’aérodrome la non-conformité et demande des changements supplémentaires; et

2. dans le cas de constats de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément au paragraphe ADR.AR.C.055.

ADR.AR.C.040A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a) En ce qui concerne les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.D.OR.255 a) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point ADR.AR.C.005. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point ADR.AR.C.055.

b) En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.D.OR.255 b) de l’annexe (partie IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645:

1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;

2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;

3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

ADR.AR.C.050 Déclarations des organismes chargés de la prestation de services de gestion des aires de trafic et notification d’un changement

a) Dès réception d’une déclaration soumise par un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui a l’intention de fournir ce type de services sur un aérodrome, ou dès réception d’une notification de changement apporté aux informations contenues dans la déclaration, l’autorité compétente accuse réception de la déclaration ou de la notification de changement et vérifie que la déclaration ou la notification contient toutes les informations requises en vertu de l’annexe III (partie ADR.OR).

b) Si la déclaration ou la notification de changement ne contient pas toutes les informations requises en vertu du paragraphe ADR.OR.F.005 de l’annexe III, ou si la déclaration ou la notification contient des informations non conformes aux exigences applicables, l’autorité compétente informe l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et l’exploitant d’aérodrome où ces services sont fournis de la non-conformité et demande des informations complémentaires. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente procède à une inspection de l’organisme. Si la non-conformité est confirmée, l’autorité compétente prend les mesures définies au paragraphe ADR.AR.C.055 de la présente annexe.

c) L’autorité compétente tient un registre des déclarations et des notifications de changement soumises par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sous sa surveillance.

ADR.AR.C.055 Constats, observations, actions correctives et mesures de mise en application

a) L’autorité compétente responsable de la surveillance conformément au paragraphe ADR.AR.C.005, point a), dispose d’un système destiné à analyser les constats pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b) Un constat de niveau 1 est émis par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est détectée par rapport à la base de certification de l’aérodrome, aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution, aux procédures et manuels de l’exploitant d’aérodrome ou du prestataire de services de gestion des aires de trafic, aux termes du certificat, au certificat ou au contenu d’une déclaration, qui réduit ou menace gravement la sécurité.

Les constats de niveau 1 sont notamment les suivants:

1. l’impossibilité pour l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’aérodrome, de l’exploitant d’aérodrome ou du prestataire de services de gestion des aires de trafic, comme établi au paragraphe ADR.OR.C.015, pendant les heures d’ouverture normales et au terme de deux demandes écrites;

2. l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat par falsification des éléments justificatifs présentés;

3. la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat;

4. l’absence de dirigeant responsable.

c) Un constat de niveau 2 est émis par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité susceptible de réduire ou d'éventuellement compromettre la sécurité est détectée par rapport à la base de certification de l'aérodrome, aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d'exécution, aux procédures et manuels de l'exploitant d'aérodrome ou du prestataire de services de gestion des aires de trafic, aux termes du certificat, au certificat ou au contenu d'une déclaration.

d) Lorsqu’un constat est fait au cours de la surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, communique le constat par écrit à l’exploitant d’aérodrome ou au prestataire de services de gestion des aires de trafic et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées.

1. Dans le cas de constats de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de radier la déclaration du registre, ou pour limiter ou suspendre ce certificat ou cette déclaration en totalité ou en partie, en fonction de l’importance du constat, jusqu’à ce que l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de gestion des aires de trafic ait entrepris une action corrective efficace.

2. Dans le cas de constats de niveau 2, l’autorité compétente:

a) accorde à l’exploitant d’aérodrome ou au prestataire de services de gestion des aires de trafic un délai de mise en œuvre des actions correctives, intégrées à un plan d’action adapté à la nature du constat;

b) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de gestion des aires de trafic et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour remédier à la/aux non-conformités, les accepte.

3. Dans le cas où l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de gestion des aires de trafic ne soumet pas de plan d’actions correctives acceptables ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, le constat passe au niveau 1 et des mesures sont prises comme établi au point d) 1.

4. L’autorité compétente enregistre tous les constats dont elle est à l’origine et, le cas échéant, les mesures exécutoires qu’elle a initiées ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constats.

e) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constats de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.

f) Tout constat émis à l’égard d’un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic ou toute observation adressée à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic est notifié(e) par l’autorité compétente à l’exploitant de l’aérodrome où ces services sont fournis.

ADR.AR.C.060 Changement d’exploitant d’aérodrome

Lorsqu’elle reçoit une demande de changement d’exploitant d’aérodrome, conformément au point ADR.OR.B.060, l’autorité compétente:

a) délivre le ou les nouveaux certificats conformément au paragraphe ADR.AR.C.035;

b) révoque le ou les certificats précédents.

Aller plus loin

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