Partie exigences applicables aux organismes (partie ADR.OR)
SOUS-PARTIE A ‒ EXIGENCES GÉNÉRALES (ADR.OR.A)
ADR.OR.A.005 Champ d’application
Cette annexe établit les exigences qui doivent être suivies par:
a) un exploitant d’aérodrome soumis au règlement (CE) no 216/2008 en ce qui concerne sa certification, la gestion, les manuels et les autres responsabilités;
b) un prestataire de services de gestion d’aire de trafic.
ADR.OR.A.010 Autorité compétente
Pour l’application de cette partie, l’autorité compétente est celle désignée par l’État membre où est situé l’aérodrome.
ADR.OR.A.015 Moyens de conformité
a) Un exploitant d’aérodrome ou un prestataire de services de gestion d’aire de trafic peut utiliser des moyens de conformité alternatifs à ceux adoptés par l’Agence pour démontrer la conformité au règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.
b) Lorsqu’un exploitant d’aérodrome ou un prestataire de services de gestion d’aire de trafic souhaite utiliser des moyens de conformité alternatifs aux moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l’Agence pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution, il fournit à l’autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description complète des moyens de conformité alternatifs. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures qui pourraient s’avérer pertinents, ainsi qu’une évaluation démontrant qu’il est satisfait aux modalités d’exécution.
L’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de gestion d’aire de trafic peut mettre en œuvre ces moyens de conformité alternatifs sous réserve de l’approbation préalable par l’autorité compétente et dès réception de la notification, comme prescrit au paragraphe ADR.AR.A.015, point d).
c) Lorsque les services de gestion d’aire de trafic ne sont pas fournis par l’exploitant d’aérodrome lui-même, l’utilisation de moyens de conformité alternatifs par les fournisseurs desdits services, conformément aux points a) et b), nécessite également un accord préalable de l’exploitant d’aérodrome pour les zones où ces services sont fournis.
SOUS-PARTIE B — CERTIFICATION — AÉRODROMES ET EXPLOITANTS D’AÉRODROME (ADR.OR.B)
ADR.OR.B.005 Obligations de certification des aérodromes et des exploitants d’aérodrome
Avant de commencer l’exploitation d’un aérodrome ou lorsqu’une exemption est révoquée conformément à l’article 5 du présent règlement, l’exploitant d’aérodrome obtient le(s) certificat(s) applicable(s) délivré(s) par l’autorité compétente.
ADR.OR.B.015 Demande de certificat
a) Toute demande de certificat est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente.
b) Le candidat fournit à l’autorité compétente les éléments suivants:
1. son nom officiel, son nom commercial, son adresse et l’adresse postale;
2. des informations et des données concernant:
i) l’emplacement de l’aérodrome;
ii) le type d’opérations effectuées sur l’aérodrome et l’espace aérien associé; et
iii) la conception et les installations de l’aérodrome, conformément aux spécifications de certification applicables établies par l’Agence;
3. toute déviation proposée par rapport aux spécifications de certification établies par l’Agence;
4. la documentation démontrant la manière dont il va se conformer aux exigences applicables établies dans le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution. Cette information comprend une procédure, insérée dans le manuel de l’aérodrome, décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d’approbation préalable seront gérés et notifiés à l’autorité compétente; tout changement ultérieur de cette procédure nécessite l’approbation préalable de l’autorité compétente;
5. la preuve d’une adéquation des ressources pour exploiter l’aérodrome conformément aux exigences applicables;
6. la preuve documentée de la relation entre le demandeur et le propriétaire de l’aérodrome et/ou le propriétaire foncier;
7. le nom et les informations pertinentes relatives au dirigeant responsable et aux autres personnes désignées conformément au paragraphe ADR.OR.D.015; et
8. une copie du manuel de l’aérodrome requise au paragraphe ADR.OR.E.005.
c) Si cela est acceptable pour l’autorité compétente, les informations visées aux points b) 7 et b) 8 peuvent être fournies à un stade ultérieur déterminé par l’autorité compétente, mais avant la délivrance du certificat.
ADR.OR.B.025 Démonstration de conformité
a) L’exploitant d’aérodrome:
1. applique et documente toutes les actions, inspections, tous les tests, évaluations ou exercices de sécurité nécessaires et démontre à l’autorité compétente;
i) la conformité avec la base de certification communiquée, les spécifications de certification applicables à un changement, toute consigne relative à la sécurité, le cas échéant, et les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution;
ii) que l’aérodrome, ainsi que ses surfaces de protection et de limitation d’obstacles et toutes autres zones associées à l’aérodrome, ne présente pas de particularités ou caractéristiques compromettant la sécurité de l’exploitation;
iii) que les procédures de vol de l’aérodrome et les modifications qui y sont apportées ont été établies conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission.
2. fournit à l’autorité compétente les moyens par lesquels la conformité a été démontrée;
3. déclare à l’autorité compétente être en conformité avec le point a) 1.
b) Les informations pertinentes relatives à la conception, notamment les plans, les rapports d’inspection, de test et autres rapports appropriés, sont tenues et conservées par l’exploitant d’aérodrome à disposition de l’autorité compétente, conformément aux dispositions du paragraphe ADR.OR.D.035 et remises sur demande à l’autorité compétente.
ADR.OR.B.030 Termes du certificat et privilèges du titulaire du certificat
Un exploitant d’aérodrome se conforme au cadre et aux privilèges définis dans les termes du certificat qui lui est associé.
ADR.OR.B.035 Maintien de la validité d’un certificat
a) Un certificat reste valable sous réserve que:
1. l’exploitant d’aérodrome reste en conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008, et ses modalités d’exécution, et que l’aérodrome reste en conformité avec la base de certification, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constats, exposées au paragraphe ADR.OR.C.020;
2. l’autorité compétente ait accès à l’organisation de l’exploitant d’aérodrome de la manière définie au paragraphe ADR.OR.C.015 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution;
3. le certificat ne fait pas l’objet d’un retrait ou d’une restitution.
b) En cas de retrait ou de restitution, le certificat est renvoyé sans délai à l’autorité compétente.
ADR.OR.B.040 Changements
a) Tout changement affectant:
1. les termes du certificat, la base de certification et l’équipement de l’aérodrome présentant une importance critique; ou
2. de manière significative des éléments du système de gestion de l’exploitant d’aérodrome conformément au paragraphe ADR.OR.D.005 b);
requiert une approbation préalable de l’autorité compétente.
b) Pour tout changement exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution, l’exploitant d’aérodrome introduit une demande auprès de l’autorité compétente et en obtient l’approbation.
c) La demande est introduite avant que ne soit apporté ledit changement conformément au point a) ou b), afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution et de modifier, le cas échéant, le certificat ainsi que les termes du certificat correspondants qui y sont joints.
Le changement n’est mis en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.C.040.
Pendant les changements, l’exploitant d’aérodrome opère en respectant les conditions approuvées par l’autorité compétente.
d) Les changements qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérés et notifiés à l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.C.035, point h).
e) L’exploitant d’aérodrome fournit à l’autorité compétente la documentation applicable conformément au point f) et au paragraphe ADR.OR.E.005.
f) Dans le cadre de son système de gestion défini au paragraphe ADR.OR.D.005, un exploitant d’aérodrome proposant un changement de l’aérodrome, de son exploitation, de son organisation ou de son système de gestion:
1. détermine les interdépendances avec les parties concernées, planifie et réalise une évaluation de la sécurité en collaboration avec ces organisations;
2. coordonne les hypothèses et les mesures d’atténuation avec toutes les parties concernées, de façon systématique;
3. assure une évaluation exhaustive du changement, y compris toute interaction nécessaire; et
4. veille à ce que les arguments valables et complets, les preuves et les critères de sécurité soient élaborés et documentés pour étayer l’évaluation de la sécurité; et que le changement aide à l’amélioration en matière de sécurité, lorsque cela est raisonnablement réalisable.
ADR.OR.B.050 Maintien de la conformité avec les spécifications de certification délivrées par l’Agence
L’exploitant d’aérodrome, à la suite d’un changement des spécifications de certification établi par l’Agence:
a) procède à un examen pour identifier toutes les spécifications de certification qui sont applicables à l’aérodrome;
b) le cas échéant, amorce un processus de changement conformément au paragraphe ADR.OR.B.040 et applique les changements nécessaires à l’aérodrome.
ADR.OR.B.060 Changement d’exploitant d’aérodrome
a) L’exploitant d’aérodrome actuel notifie à l’autorité compétente la date à laquelle le transfert aura lieu.
b) Le nouvel exploitant auquel l’exploitation de l’aérodrome doit être transférée demande un certificat à l’autorité compétente, avant la date à laquelle le transfert aura lieu, conformément au point ADR.OR.B.015.
c) Le nouvel exploitant auquel l’exploitation de l’aérodrome doit être transférée apporte la preuve du respect des exigences énoncées au point ADR.OR.B.025. Le nouvel exploitant d’aérodrome n’est pas tenu d’apporter la preuve du respect des exigences énoncées au paragraphe ADR.OR.B.025, point a) 1) et au paragraphe ADR.OR.E.005, si ces exigences concernent des éléments qui restent inchangés.
ADR.OR.B.065 Fin de l’exploitation
Un exploitant qui a l’intention de mettre fin à l’exploitation d’un aérodrome:
a) informe l’autorité compétente dès que possible;
b) transmet ces informations au fournisseur de services d’information aéronautique concerné;
c) remet le certificat à l’autorité compétente à la date d’échéance de l’exploitation;
d) veille à ce que les mesures applicables ont été prises afin d’éviter une utilisation impropre de l’aérodrome par un aéronef, sauf si l’autorité compétente a approuvé l’utilisation de l’aérodrome à d’autres fins.
ADR.OR.B.070 Fin de la prestation de services de gestion des aires de trafic
L’exploitant d’aérodrome:
a) prend les mesures appropriées pour garantir que les risques pour la sécurité qui découlent de la fin de l’exploitation ont été évalués et atténués;
b) transmet les informations sur les mesures visées au point a) au fournisseur de services d’information aéronautique concerné.
SOUS-PARTIE C ‒ RESPONSABILITÉS SUPPLÉMENTAIRES DES EXPLOITANTS (ADR.OR.C)
ADR.OR.C.005 Responsabilités de l’exploitant d’aérodrome
a) L’exploitant d’aérodrome est chargé de l’exploitation et de l’entretien en toute sécurité de l’aérodrome conformément:
1. au règlement (CE) no 216/2008 et à ses modalités d’exécution;
2. aux termes de son certificat;
3. au contenu du manuel de l’aérodrome;
4. à tout autre manuel pour l’équipement de l’aérodrome disponible sur site, selon les cas.
b) L’exploitant d’aérodrome veille directement à la fourniture des services suivants, ou se coordonne au moyen des accords nécessaires avec les entités qui en sont responsables:
1. la fourniture de services de navigation aérienne en rapport avec le niveau du trafic et les conditions d’exploitation sur l’aérodrome;
2. la conception et la maintenance des procédures de vol, conformément aux exigences applicables.
c) L’exploitant d’aérodrome travaille en coordination avec l’autorité compétente pour veiller à ce que les informations pertinentes relatives à la sécurité des aéronefs soient consignées dans le manuel de l’aérodrome et soient publiées lorsque cela est approprié. Ces informations comportent:
1. les exemptions ou les dérogations accordées par rapport aux exigences applicables;
2. les dispositions pour lesquelles un niveau de sécurité équivalent a été accepté par l’autorité compétente dans le cadre de la base de certification;
3. les conditions spéciales et particulières relatives à l’utilisation de l’aérodrome.
d) Si une situation dangereuse se développe sur l’aérodrome, l’exploitant d’aérodrome prend, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les parties de l’aérodrome dont il est estimé qu’elles représentent un danger pour la sécurité ne soient pas utilisées par un aéronef.
e) L’exploitant d’aérodrome, afin d’assurer l’exploitation en toute sécurité des aéronefs sur l’aérodrome, fournit et entretient, directement ou dans le cadre d’accords établis avec des tiers, des aides visuelles et non visuelles, un équipement météorologique et tout autre équipement, en fonction du type d’exploitation effectué sur l’aérodrome.
ADR.OR.C.015 Accès
Afin de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, un exploitant d’aérodrome accorde l’accès à toute personne autorisée par l’autorité compétente:
a) à toutes les installations, tous les documents, les dossiers, les données, les procédures ou tout autre matériel en rapport avec ses activités et soumis à une certification ou une déclaration, sous-traitées ou non;
b) pour effectuer ou assister à toute action, inspection, tout test, évaluation ou exercice que l’autorité compétente juge nécessaire.
ADR.OR.C.020 Constats et actions correctives
Après réception d’une notification de constats, l’exploitant d’aérodrome:
a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité;
b) définit un plan d’actions correctives;
c) démontre la mise en œuvre des actions correctives, à la satisfaction de l’autorité compétente, dans le laps de temps convenu avec ladite autorité conformément au paragraphe ADR.AR.C.055, point d).
ADR.OR.C.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité — respect des consignes de sécurité applicables
L’exploitant d’aérodrome met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prises par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.A.030, point c), et au paragraphe ADR.AR.A.040 de l’annexe II.
ADR.OR.C.030 Compte rendu d’événement
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le système soit conforme aux exigences applicables du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.
b) L’exploitant d’aérodrome signale à l’autorité compétente et à toute autre organisation que l’État membre lui demande d’informer tout événement ou circonstance lié à la sécurité qui met en danger ou qui, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.
c) Outre les comptes rendus soumis conformément au point b), l’exploitant d’aérodrome signale à l’autorité compétente et à l’organisation responsable de la conception de l’équipement d’aérodrome toute défaillance, tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou toute autre circonstance anormale qui a mis en danger ou qui pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.
d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, les rapports prévus au point c):
1. sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures après que l’exploitant d’aérodrome a eu connaissance de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;
2. sont établis selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
3. contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’exploitant d’aérodrome.
e) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, pour les rapports prévus au point c), l’exploitant d’aérodrome soumet un rapport de suivi détaillant les mesures qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir. Ce rapport de suivi est présenté dès que ces actions ont été identifiées et est:
1. envoyé aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c);
2. établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.
ADR.OR.C.040 Prévention des incendies
L’exploitant d’aérodrome établit des procédures en vue de garantir l’interdiction:
a) de fumer sur l’aire de mouvement, d’autres aires d’exploitation de l’aérodrome ou zones de l’aérodrome où du carburant ou tout autre matériau inflammable est stocké;
b) d’exposer des flammes nues ou d’entreprendre une activité susceptible de provoquer un risque d’incendie dans:
1. des zones de l’aérodrome où du carburant ou tout autre matériau inflammable est stocké;
2. l’aire de mouvement ou d’autres aires opérationnelles de l’aérodrome, sauf si l’exploitant d’aérodrome en a donné l’autorisation.
ADR.OR.C.045 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
a) L’exploitant d’aérodrome établit des procédures concernant le niveau de consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments par:
1. le personnel intervenant dans l’exploitation, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie et l’entretien de l’aérodrome;
2. les personnes non accompagnées travaillant sur l’aire de mouvement ou sur d’autres zones opérationnelles de l’aérodrome.
b) Ces procédures comprennent les exigences suivantes pour ces personnes:
1. ne pas consommer d’alcool pendant leur période de service;
2. n’effectuer aucune tâche sous l’influence:
i) de l’alcool ou de toute substance psychoactive;
ii) de médicaments qui pourraient avoir un effet sur leurs capacités d’une façon contraire à la sécurité.
SOUS-PARTIE D — GESTION — EXPLOITANTS D’AÉRODROME (ADR.OR.D)
ADR.OR.D.005 Système de gestion
a) L’exploitant d’aérodrome met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend un système de gestion de la sécurité.
b) Le système de gestion comprend:
1. des lignes clairement définies d’affectation et de responsabilité sur l’ensemble de la structure de l’exploitant d’aérodrome, et notamment une responsabilité directe de l’encadrement supérieur en ce qui concerne la sécurité;
2. une description de l’ensemble des conceptions et des principes de l’exploitant d’aérodrome en ce qui concerne la sécurité, ci-après dénommée la politique de sécurité, signée par le dirigeant responsable;
3. un processus formel qui veille à ce que les dangers liés à l’exploitation soient identifiés;
4. un processus formel qui assure une analyse, une évaluation et une atténuation des risques relatifs à l’exploitation de l’aérodrome;
5. les moyens de vérifier le niveau de performance en matière de sécurité de l’organisation de l’exploitant d’aérodrome sur la base des indicateurs et des cibles de performance en matière de sécurité du système de gestion de la sécurité, et de valider l’efficacité des contrôles des risques en matière de sécurité;
6. un processus formel pour:
i) identifier les changements au sein de l’organisation de l’exploitant d’aérodrome, du système de gestion, de l’aérodrome ou de son exploitation qui pourraient affecter les processus, procédures et services établis;
ii) décrire les accords établis pour assurer les performances en matière de sécurité avant de mettre en œuvre les changements;
iii) supprimer ou modifier les contrôles des risques en matière de sécurité qui ne sont plus nécessaires ou efficaces en raison de changements dans l’environnement d’exploitation;
7. des processus formels pour réviser le système de gestion visé au point a), identifier les causes de performances médiocres du système de gestion de la sécurité, déterminer les implications de ces performances sur l’exploitation de l’aérodrome, et supprimer ou atténuer ces causes;
8. un programme de formation à la sécurité qui veille à ce que le personnel concerné par l’exploitation, le sauvetage et la lutte contre l’incendie, l’entretien et la gestion de l’aérodrome soit formé et compétent pour effectuer les tâches du système de gestion de la sécurité;
9. des moyens formels de communication en matière de sécurité qui garantissent que le personnel a pleinement connaissance du système de gestion en matière de sécurité, assurent la transmission d’informations critiques sur le plan de la sécurité et expliquent pour quelles raisons certaines actions en matière de sécurité sont entreprises et pourquoi certaines procédures de sécurité sont introduites ou modifiées;
10. la coordination du système de gestion de la sécurité avec le plan d’urgence de l’aérodrome; et la coordination dudit plan avec les plans d’urgence des organisations avec lesquelles l’exploitant se coordonne lors de la fourniture de services d’aérodrome;
11) une fonction pour contrôler la conformité, par l’organisation, des exigences applicables et le caractère adéquat des procédures; la fonction de contrôle de la conformité doit comporter un système de retour des écarts vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant.
c) L’exploitant d’aérodrome documente tous les processus clés du système de gestion.
d) Le système de gestion est en adéquation avec la taille de l’organisation ainsi qu’avec la nature de ses activités et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.
e) Si l’exploitant d’aérodrome détient également un certificat pour fournir des services de navigation aérienne, il veille à ce que le système de gestion couvre toutes les activités dans le cadre de ses certificats.
ADR.OR.D.005A Système de gestion de la sécurité de l’information
L’exploitant d’aérodrome établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ADR.OR.D.007 Gestion des données et des informations aéronautiques
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la qualité couvrant les activités suivantes:
1) ses activités liées aux données aéronautiques;
2) ses activités de fourniture d’informations aéronautiques.
b) Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome établit un système de gestion de la sûreté afin de garantir la sécurité des données opérationnelles qu’il reçoit, produit ou utilise d’une autre manière, de sorte que l’accès à ces données opérationnelles soit réservé aux seules personnes autorisées.
c) Le système de gestion de la sûreté définit les éléments suivants:
1) les procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sécurité des données, à la surveillance et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements;
2) les moyens destinés à déceler les manquements à la sûreté et à alerter le personnel par des signaux d’avertissement appropriés;
3) les moyens de contrôler les effets des manquements à la sûreté et d’identifier les mesures de rétablissement et les procédures d’atténuation permettant d’en éviter la réapparition.
d) L’exploitant d’aérodrome s’assure de l’habilitation de sûreté de son personnel en ce qui concerne la sécurité des données aéronautiques.
e) Les aspects relatifs à la sécurité de l’information sont gérés conformément au point ADR.OR.D.005A.
ADR.OR.D.010 Activités sous-traitées
a) Sont incluses dans les activités sous-traitées toutes les activités faisant partie du champ d’application de l’exploitant d’aérodrome conformément aux termes du certificat qui sont effectuées par une autre organisation elle-même certifiée pour mener à bien l’activité ou, si elle n’est pas certifiée, qui travaille avec l’accord de l’exploitant d’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat d’une partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.
b) Lorsqu’un exploitant d’aérodrome sous-traite une partie de son activité à une organisation qui n’est pas certifiée conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, l’organisation sous-traitante travaille avec l’accord et sous la surveillance de l’exploitant. L’exploitant d’aérodrome veille à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisation sous-traitante, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.
ADR.OR.D.015 Exigences en termes de personnel
a) L’exploitant d’aérodrome désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.
b) L’exploitant d’aérodrome nomme des personnes responsables de la gestion et de la surveillance des zones suivantes:
1. services opérationnels de l’aérodrome; et
2. entretien de l’aérodrome.
c) L’exploitant d’aérodrome désigne une personne ou un groupe de personnes responsable(s) du développement, de l’entretien et de la gestion quotidienne du système de gestion de la sécurité.
Ces personnes agissent indépendamment des autres responsables au sein de l’organisation et ont un accès direct au dirigeant responsable et à la direction appropriée pour les questions de sécurité, et rendent compte au dirigeant responsable.
d) L’exploitant d’aérodrome dispose d’un personnel suffisant et qualifié pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.
e) L’exploitant d’aérodrome attribue un nombre suffisant de superviseurs du personnel à des tâches et des responsabilités définies, en tenant compte de la structure de l’organisation et du nombre de personnes employées.
f) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel associé à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion de l’aérodrome soit formé de manière adéquate conformément au programme de formation.
ADR.OR.D.017 Programmes de formation et de contrôle d’aptitude
a) L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de formation pour le personnel associé à l’exploitation, à l’entretien et à la gestion de l’aérodrome, afin de garantir le maintien des compétences et de s’assurer que le personnel est informé des règles et procédures applicables à l’exploitation de l’aérodrome et qu’il est conscient du rapport entre l’exercice de ses fonctions et tâches et l’exploitation de l’aérodrome dans son ensemble.
b) La formation visée au point a):
1) comprend une formation initiale, périodique, de remise à niveau et continue;
2) est adaptée aux fonctions et tâches assignées au personnel;
3) inclut les procédures et exigences opérationnelles applicables de l’aérodrome, ainsi que la conduite d’un véhicule.
c) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que toute autre personne, notamment le personnel d’autres organisations exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome, qui bénéficie d’un accès non accompagné à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome soit formée de manière adéquate et qualifiée pour un tel accès non accompagné.
d) La formation visée au point c):
1) comprend une formation initiale, périodique, de remise à niveau et continue;
2) inclut les procédures et exigences opérationnelles applicables de l’aérodrome, ainsi que la conduite d’un véhicule.
e) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les personnes visées aux points a) et c) ci-dessus aient achevé avec succès la formation initiale nécessaire avant d’être autorisées à:
1) remplir leurs tâches sans surveillance;
2) accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome.
La formation initiale comprend une formation théorique et pratique d’une durée adéquate et est suivie d’une évaluation des compétences du personnel.
f) Afin de continuer à remplir leurs tâches sans surveillance et à accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome, et sauf disposition contraire dans la présente partie et dans la partie ADR.OPS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé aux points a) et c) ait été formé aux règles et procédures applicables à l’exploitation de l’aérodrome en achevant avec succès:
1) une formation périodique, à des intervalles ne dépassant pas 24 mois depuis la fin de leur formation initiale. Si la formation périodique est entamée dans les 3 derniers mois civils de l’intervalle, le nouvel intervalle court à partir de la date d’expiration de l’intervalle initial;
2) une formation de remise à niveau, que les personnes qui n’ont pas assumé leurs tâches pendant une période comprise entre 3 et 12 mois consécutifs suivront avant de remplir ces tâches sans surveillance ou d’accéder sans accompagnement à l’aire de mouvement ou à toute autre aire opérationnelle de l’aérodrome. En cas d’absence d’une durée supérieure à 12 mois consécutifs, ces personnes suivront une formation initiale conformément au point c);
3) une formation continue justifiée par une modification de l’environnement opérationnel ou des tâches assignées, selon les besoins.
g) L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un programme de contrôle d’aptitude pour les personnes visées au point a) et veille à ce que les personnes visées au point c) aient démontré, à l’aune d’un programme de contrôle d’aptitude, leur capacité à s’acquitter des tâches qui leur sont assignées, afin:
1) de garantir le maintien de leurs compétences;
2) de s’assurer qu’elles sont informées des règles et procédures à prendre en considération dans l’exercice de leurs fonctions et tâches.
Sauf disposition contraire dans la présente partie et dans la partie ADR.OPS, l’exploitant d’aérodrome veille à ce que le personnel visé aux points a) et c) subissent des contrôles d’aptitude à des intervalles ne dépassant pas 24 mois depuis la fin de leur formation initiale.
h) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1) les instructeurs qui dispensent les formations et les évaluateurs qui réalisent les évaluations et les contrôles d’aptitude soient suffisamment qualifiés et expérimentés;
2) des installations, moyens et équipements appropriés soient utilisés pour la fourniture de la formation et, le cas échéant, la réalisation des contrôles d’aptitude.
i) L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre des procédures pour l’exécution des programmes de formation et de contrôle d’aptitude et
1) conserve les enregistrements relatifs à la qualification, à la formation et aux contrôles d’aptitude afin de prouver la conformité avec cette exigence;
2) sur demande, met à disposition du personnel concerné lesdits enregistrements;
3) si une personne est embauchée par un autre employeur, sur demande, veille à ce que ces enregistrements soient mis à disposition du nouvel employeur.
ADR.OR.D.020 Exigences en termes d’installations
a) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que son personnel et le personnel employé par des parties avec lesquelles il a passé des marchés pour la fourniture de services opérationnels et d’entretien de l’aérodrome aient accès à des installations adéquates et appropriées.
b) L’exploitant d’aérodrome désigne des zones appropriées sur l’aérodrome à utiliser pour le stockage de produits dangereux transportés dans l’enceinte de l’aérodrome, conformément aux instructions techniques.
ADR.OR.D.025 Coordination avec d’autres organisations
L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
a) son système de gestion aborde la question de la coordination et de l’interface avec les procédures d’autres organisations exploitant ou fournissant des services à l’aérodrome;
b) ces organisations aient mis en place des procédures de sécurité pour se conformer aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, ainsi qu’au manuel d’aérodrome établi et tenu à jour conformément au point ADR.OR.E.005 de la présente annexe.
ADR.OR.D.027 Programmes de sécurité et comités de sécurité d’aérodrome
a) Dans le cadre de son système de gestion, l’exploitant d’aérodrome élabore, dirige et met en œuvre des programmes pour promouvoir et améliorer la sécurité, notamment la sécurité des pistes, et les échanges des informations pertinentes du point de vue de la sécurité avec toutes les organisations pertinentes exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome. L’exploitant d’aérodrome examine, au moins une fois par an, l’efficacité de ses programmes de sécurité.
b) Dans le cadre des programmes de sécurité visés au point a), l’exploitant d’aérodrome:
1. établit et dirige l’équipe locale de sécurité des pistes et d’autres comités de sécurité d’aérodrome et est responsable de leur fonctionnement;
2. demande à toutes les organisations pertinentes exploitant ou fournissant des services sur l’aérodrome de faire partie de l’équipe locale de sécurité des pistes et d’autres comités de sécurité d’aérodrome par l’intermédiaire de représentants désignés disposant d’une expertise opérationnelle appropriée et adaptée, en rapport avec les questions relevant de l’équipe locale de sécurité des pistes ou des comités de sécurité de l’aérodrome, respectivement.
c) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1. l’équipe locale de sécurité des pistes et les autres comités de sécurité d’aérodrome organisent régulièrement des réunions dont la fréquence est déterminée sur la base [au moins]:
i) de la densité de trafic de l’aérodrome;
ii) de la complexité de la configuration de l’aérodrome;
iii) du type d’opérations;
iv) des événements liés à la sécurité à l’aérodrome et des risques potentiels recensés lors de l’analyse de ces événements;
2. les propositions et actions de l’équipe locale de sécurité des pistes et des autres comités de sécurité des aérodromes sont consignées dans un plan d’action et font l’objet d’un suivi afin de garantir leur mise en œuvre en temps utile.
d) L’équipe locale de sécurité des pistes et les autres comités de sécurité d’aérodrome:
1. aident à recenser les problèmes liés à la sécurité à l’échelon local, notamment en ce qui concerne la sécurité des pistes, et à les soumettre à un examen multidisciplinaire;
2. proposent d’éventuelles mesures d’atténuation et des plans d’action pertinents à mettre en œuvre par les organisations concernées pour renforcer la sécurité;
3. examinent la nécessité d’élaborer régulièrement des campagnes locales de sensibilisation à la sécurité et des programmes de formation communs pour le personnel de toutes les organisations concernées.
e) L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre une ou plusieurs procédures pour assurer la mise en œuvre des points a) à d).
ADR.OR.D.030 Système de notification des problèmes de sécurité
a) L’exploitant d’aérodrome établit et met en œuvre un système de notification de sécurité utilisé par tout le personnel et les organisations exploitant ou fournissant des services à l’aérodrome, afin de promouvoir la sécurité dans l’aérodrome et l’utilisation sûre de celui-ci.
ab) L’exploitant d’aérodrome établit des accords de notification avec toutes les organisations exploitant ou fournissant des services à l’aérodrome dont les activités ou les produits peuvent avoir une incidence sur la sécurité des aéronefs.
b) L’exploitant d’aérodrome, conformément au paragraphe ADR.OR.D.005, point b) 3:
1. exige que le personnel et les organisations mentionnés au point a) utilisent le système de notification des problèmes de sécurité pour le signalement obligatoire de tout accident, incident grave et événement;
2. veille à ce que le système de notification des problèmes de sécurité puisse être utilisé pour signaler volontairement tout défaut, toute panne et tout danger qui pourrait avoir un impact sur la sécurité.
c) Le système de notification des problèmes de sécurité protège l’identité du déclarant, encourage les notifications volontaires et prévoit la possibilité que ces dernières soient effectuées anonymement.
d) L’exploitant d’aérodrome:
1. enregistre toutes les notifications de sécurité;
2. analyse et évalue ces notifications, le cas échéant, afin de remédier aux manquements en matière de sécurité et d’établir des tendances;
3. veille à ce que toutes les organisations exploitant et fournissant des services dans l’aérodrome ayant trait aux problèmes de sécurité prennent part à l’analyse desdites notifications et que toute mesure corrective et/ou préventive soit identifiée et appliquée;
4. mène des enquêtes relatives aux notifications, le cas échéant;
5. s’abstient d’attribuer des sanctions conformément aux principes de la «culture juste».
ADR.OR.D.035 Archivage
a) L’exploitant d’aérodrome établit un système approprié d’archivage des documents, couvrant toutes ses activités exercées dans le cadre du règlement (CE) no 216/2008 et de ses modalités d’exécution.
b) Le format des informations archivées est stipulé dans le manuel de l’aérodrome.
c) Les informations sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.
d) Les dossiers sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, à l’exception des documents suivants:
1. la base de certification de l’aérodrome, les moyens de conformité alternatifs en vigueur et le(s) certificat(s) de l’exploitant d’aérodrome ou de l’aérodrome, pour la durée du certificat;
2. les accords avec d’autres organisations, à conserver aussi longtemps qu’ils sont en vigueur;
3. les manuels relatifs à l’équipement de l’aérodrome ou aux systèmes employés sur l’aérodrome, aussi longtemps qu’ils sont utilisés;
4. les rapports d’évaluation de la sécurité pour la durée de vie du système, de la procédure ou de l’activité;
5. les dossiers relatifs à la formation, aux qualifications et les dossiers médicaux du personnel, ainsi que les contrôles d’aptitude, le cas échéant, durant au minimum quatre ans après la fin de l’embauche, ou jusqu’à ce que leur domaine d’emploi ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente;
6. la version en vigueur du registre relatif aux dangers;
7. les autorisations de conduite et, le cas échéant, les certificats attestant de compétences linguistiques, durant au minimum quatre ans après la fin de l’embauche, ou la révocation ou l’annulation de l’autorisation de conduite, ou jusqu’à ce que ce domaine d’activité ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente;
8. les autorisations de véhicules et les dossiers d’entretien des véhicules de l’exploitant d’aérodrome, durant au minimum quatre ans après le retrait du véhicule de l’exploitation, ou jusqu’à ce que ce domaine ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente.
e) Tous les dossiers archivés sont soumis au droit applicable en matière de protection des données.
SOUS-PARTIE E ‒ MANUEL DE L’AÉRODROME ET DOCUMENTATION (ADR.OR.E)
ADR.OR.E.005 Manuel de l’aérodrome
a) L’exploitant d’aérodrome élabore et tient à jour un manuel de l’aérodrome.
b) Le contenu du manuel de l’aérodrome reflète la base de certification et les exigences établies dans la présente partie et dans la partie-ADR.OPS, selon le cas, et ne contrevient pas aux termes du certificat. Ledit manuel contient ou fait référence à toutes les informations nécessaires pour l’utilisation, l’exploitation et l’entretien en toute sécurité de l’aérodrome, de ses équipements, ainsi que de ses surfaces de protection et de limitation d’obstacles et les autres aires associées à l’aérodrome.
c) Le manuel de l’aérodrome peut être publié en plusieurs parties séparées.
d) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que tout le personnel de l’aérodrome et de toute autre organisation concernée ait facilement accès aux parties du manuel de l’aérodrome qui concernent ses tâches et responsabilités.
e) L’exploitant d’aérodrome:
1. fournit à l’autorité compétente les changements et révisions projetés du manuel de l’aérodrome pour les éléments nécessitant l’approbation préalable conformément au paragraphe ADR.OR.B.040, avant la date effective et veille à ce qu’elles n’entrent pas en vigueur avant d’être approuvées par l’autorité compétente;
2. fournit à l’autorité compétente les changements et révisions prévus du manuel de l’aérodrome avant la date d’entrée en vigueur, si le changement ou la révision projetée dudit manuel n’exige qu’une simple notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.OR.B.040, point d), et au paragraphe ADR.OR.B.015, point b).
f) Nonobstant les dispositions du point e), lorsque des mises à jour ou des révisions immédiates sont requises dans l’intérêt de la sécurité, elles peuvent être publiées et appliquées immédiatement, pour autant que toute approbation requise ait fait l’objet d’une demande.
g) L’exploitant d’aérodrome:
1. examine le contenu du manuel de l’aérodrome, veille à ce qu’il soit tenu à jour et modifié lorsque cela s’avère nécessaire;
2. incorpore tous les changements et révisions requis par l’autorité compétente; et
3. tient informé le personnel de l’aérodrome et les autres organisations des changements qui sont applicables à leurs tâches.
h) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que les informations extraites de documents approuvés, et de toute mise à jour qui y a été apportée, soient correctement reportées dans le manuel de l’aérodrome. Ceci n’empêche pas l’exploitant d’aérodrome de publier des données et des procédures plus restrictives dans le manuel de l’aérodrome.
i) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que:
1. le contenu du manuel de l’aérodrome soit rédigé dans une langue acceptable par l’autorité compétente;
2. tout le personnel soit en mesure de lire et de comprendre la langue dans laquelle les parties du manuel de l’aérodrome et d’autres documents opérationnels associés à leurs tâches et responsabilités sont rédigés.
j) L’exploitant d’aérodrome veille à ce que le manuel de l’aérodrome:
1. soit signé par le dirigeant responsable de l’aérodrome;
2. soit imprimé ou disponible sous format électronique et qu’il soit facile d’en faire des révisions;
3. soit doté d’un système pour la gestion du contrôle des versions qui est appliqué et apparaît visiblement dans le manuel de l’aérodrome;
4. respecte les principes relatifs aux facteurs humains et soit organisé d’une manière qui en facilite la préparation, l’utilisation et la révision.
k) L’exploitant d’aérodrome conserve à l’aérodrome au moins une copie complète et mise à jour du manuel de l’aérodrome et la tient à la disposition pour toute inspection par l’autorité compétente.
l) Le contenu du manuel de l’aérodrome est le suivant:
1. généralités;
2. système de gestion de l’aérodrome, exigences en matière de qualification et de formation;
3. caractéristiques du site de l’aérodrome;
4. caractéristiques de l’aérodrome devant être communiquées au service d’information aéronautique; et
5. caractéristiques des procédures d’exploitation de l’aérodrome, de ses équipements et des mesures de sécurité.
ADR.OR.E.010 Exigences relatives à la documentation
a) L’exploitant d’aérodrome veille à la mise à disposition de tout autre document nécessaire assorti de ses mises à jour.
b) L’exploitant d’aérodrome est en mesure de donner sans délai des consignes d’exploitation et d’autres informations.
SOUS-PARTIE F — SERVICES DE GESTION DES AIRES DE TRAFIC (ADR.OR.F)
ADR.OR.F.001 Responsabilités de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic fournit les services de gestion des aires de trafic conformément:
a) aux exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement;
b) à sa déclaration;
c) aux procédures d’exploitation prévues dans le manuel de l’aérodrome;
d) à son manuel du système de gestion conformément au paragraphe ADR.OR.F.095;
e) à tout autre manuel utilisé pour la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.005 Déclaration de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic
a) Lorsqu’un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic a l’intention de fournir des indications aux aéronefs conformément, au minimum, au paragraphe ADR.OPS.D.001, points a) 1 et a) 2, il soumet une déclaration à l’autorité compétente au moins 2 mois avant la date prévue du début de la prestation des services. La déclaration contient les informations suivantes:
1) le nom de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
2) les coordonnées de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
3) le nom et les coordonnées du dirigeant responsable;
4) le ou les noms du ou des aérodromes situés dans l’État membre où les services seront fournis;
5) une liste des aérodromes situés dans d’autres États membres où les services sont fournis;
6) la date prévue du début de la prestation des services de gestion des aires de trafic;
7) une confirmation qu’il a établi des accords formels avec l’exploitant d’aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne à l’aérodrome où il a l’intention de fournir les services de gestion des aires de trafic;
8) une confirmation que l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic a élaboré une politique de sécurité et qu’il appliquera cette politique lors de la prestation des services couverts par la déclaration, conformément au paragraphe ADR.OR.F.045, point b) 2;
9) une confirmation que l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic respecte et continuera, lors de la prestation des services couverts par la déclaration, de respecter les exigences applicables énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement.
b) Par dérogation au point a), lorsqu’un exploitant d’aérodrome certifié ou un prestataire de services de la circulation aérienne agréé a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic, il:
1) en informe l’autorité compétente;
2) révise sa politique de sécurité pour y inclure la prestation de services de gestion des aires de trafic;
3) soumet à l’autorité compétente le programme de formation du personnel qu’il a l’intention d’affecter à la prestation de ces services.
ADR.OR.F.010 Maintien de la validité de la déclaration
Une déclaration soumise par un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.OR.F.005 reste valable, sous réserve des conditions suivantes:
a) l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic est en conformité avec les exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constats spécifiées au paragraphe ADR.OR.F.035 de la présente annexe;
b) l’autorité compétente a accès à l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.OR.F.030 de la présente annexe aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences énoncées à l’annexe VII du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’à l’annexe III (partie ADR.OR) et à l’annexe IV (partie ADR.OPS) du présent règlement;
c) la déclaration n’a pas été retirée par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic ou celui-ci n’a pas reçu de notification de l’autorité compétente visant à mettre fin à une partie ou à la totalité des services couverts par la déclaration.
ADR.OR.F.015 Début de la prestation de services de gestion des aires de trafic
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic débute la prestation des services de gestion des aires de trafic sur un aérodrome:
a) lorsque l’autorité compétente a reçu la déclaration;
b) lorsqu’il a établi des accords formels avec l’exploitant d’aérodrome certifié et le prestataire de services de la circulation aérienne agréé à l’aérodrome où les services seront fournis conformément aux paragraphes ADR.OR.F.085 et ADR.OR.F.090 respectivement;
c) lorsqu’il apporte la preuve que son personnel a suivi la formation initiale et en unité requise.
ADR.OR.F.020 Fin de la prestation de services de gestion des aires de trafic
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui a l’intention de mettre fin définitivement à la prestation des services sur un aérodrome:
a) en informe, dans les meilleurs délais, l’exploitant d’aérodrome et l’autorité compétente afin que des mesures appropriées puissent être prises pour assurer la continuité des services en toute sécurité;
b) soumet à l’autorité compétente une déclaration modifiée ou demande de supprimer la déclaration du registre, à la date de fin de la prestation des services.
ADR.OR.F.025 Changements
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic coordonne avec l’exploitant d’aérodrome tout changement apporté aux informations contenues dans la déclaration spécifiée au paragraphe ADR.OR.F.005, point a), et tout changement apporté au programme de formation ou au manuel du système de gestion visés, respectivement, au paragraphe ADR.OR.F.005, point b), et au paragraphe ADR.OR.F.095.
b) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic informe l’autorité compétente sans délai de tout changement visé au point a) et, si nécessaire, soumet une déclaration modifiée.
c) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic fournit à l’autorité compétente la documentation applicable conformément au point d).
d) Dans le cadre de son système de gestion visé au paragraphe ADR.OR.F.045, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic qui propose un changement de son organisation, de son système de gestion ou de son programme de formation:
1) détermine les interdépendances avec les parties concernées, et planifie et réalise une évaluation de la sécurité en collaboration avec ces organisations;
2) coordonne les hypothèses et les mesures d’atténuation avec toutes les parties concernées, de façon systématique;
3) garantit une évaluation exhaustive du changement, y compris toute interaction nécessaire;
4) veille à ce que les arguments valables et complets, les preuves et les critères de sécurité soient élaborés et documentés pour étayer l’évaluation de la sécurité; et que le changement aide à l’amélioration en matière de sécurité, lorsque cela est raisonnablement réalisable.
ADR.OR.F.030 Accès
Afin de déterminer si un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic agit conformément à sa déclaration, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic veille à ce que toute personne dûment autorisée par l’autorité compétente, à tout moment:
a) ait accès à toutes les installations, tous les documents, les dossiers, les données, les procédures ou tout autre matériel en rapport avec ses activités;
b) soit autorisée à effectuer ou à assister à toute action, inspection, tout test, évaluation ou exercice que l’autorité compétente juge nécessaire.
ADR.OR.F.035 Constats et actions correctives
a) Après que l’autorité compétente a transmis un constat à un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conformément au paragraphe ADR.AR.C.055 de l’annexe II, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic prend les actions suivantes dans le délai fixé par l’autorité compétente:
1) il identifie la cause à l’origine de la non-conformité;
2) il définit un plan d’actions correctives;
3) il démontre la mise en œuvre des actions correctives, à la satisfaction de l’autorité compétente, dans le délai convenu avec ladite autorité conformément au paragraphe ADR.AR.C.055, point d), de l’annexe II.
b) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic informe l’exploitant d’aérodrome des actions visées au point a) et, le cas échéant, coordonne ces actions avec l’exploitant d’aérodrome.
ADR.OR.F.040 Réaction immédiate à un problème de sécurité — respect des consignes de sécurité applicables
Un organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
a) met en œuvre toutes les mesures de sécurité, y compris les consignes de sécurité, prises par l’autorité compétente conformément au paragraphe ADR.AR.A.030, point c), et au paragraphe ADR.AR.A.040 de l’annexe II;
b) lors de la mise en œuvre des mesures visées au point a), travaille en coordination avec l’exploitant d’aérodrome et le prestataire de services de la circulation aérienne, le cas échéant.
ADR.OR.F.045 Système de gestion
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic, l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne, lorsque celui-ci fournit, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, met en œuvre et maintient un système de gestion intégrant un système de gestion en matière de sécurité couvrant également ces activités.
b) Le système de gestion comprend:
1) des lignes clairement définies d’affectation et de responsabilité sur l’ensemble de la structure de l’organisme, et notamment une responsabilité directe de l’encadrement supérieur en ce qui concerne la sécurité;
2) une description de l’ensemble des conceptions et des principes de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic en ce qui concerne la sécurité, dénommée la politique de sécurité, signée par le dirigeant responsable;
3) un processus formel qui garantit que les dangers liés à l’exploitation sont recensés;
4) un processus formel qui garantit une analyse, une évaluation et une atténuation des risques pour la sécurité de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
5) les moyens de vérifier le niveau de performance en matière de sécurité de l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic sur la base des indicateurs et des cibles de performance en matière de sécurité du système de gestion de la sécurité, et de valider l’efficacité des contrôles des risques en matière de sécurité;
6) un processus formel pour:
i) identifier les changements apportés soit au sein de l’organisme, à son système de gestion ou à la prestation de services de gestion des aires de trafic qui pourraient affecter les processus, procédures et services établis;
ii) décrire les accords établis pour assurer les performances en matière de sécurité avant de mettre en œuvre les changements;
iii) supprimer ou modifier les contrôles des risques pour la sécurité qui ne sont plus nécessaires ou efficaces en raison de changements dans l’environnement d’exploitation;
7) un processus formel pour réviser le système de gestion visé au point a), identifier la ou les causes de performances médiocres du système de gestion de la sécurité, déterminer les implications de ces performances médiocres sur l’exploitation de l’aérodrome, et supprimer ou atténuer cette ou ces causes;
8) un programme de formation à la sécurité qui garantit que le personnel concerné par la prestation de services de gestion des aires de trafic est formé et compétent pour effectuer les tâches liées à la gestion de la sécurité;
9) des moyens formels de communication en matière de sécurité qui garantissent que le personnel a pleinement connaissance du système de gestion en matière de sécurité, assurent la transmission d’informations critiques sur le plan de la sécurité et expliquent pour quelles raisons certaines actions en matière de sécurité sont entreprises et pourquoi certaines procédures de sécurité sont introduites ou modifiées;
10) un processus formel pour contrôler la conformité de l’organisme aux exigences applicables.
c) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic documente tous les processus clés du système de gestion dans un manuel.
ADR.OR.F.045A Système de gestion de la sécurité de l’information
L’organisme chargé de la fourniture des services de gestion des aires de trafic établit, met en œuvre et tient à jour un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement délégué (UE) 2022/1645 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ADR.OR.F.050 Signalement des défaillances des systèmes utilisés pour la prestation de services de gestion des aires de trafic
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic rapporte à l’autorité compétente de l’État dans lequel l’aérodrome est situé, à l’exploitant d’aérodrome et à l’organisation responsable de la conception de l’équipement de l’aérodrome utilisé pour la prestation de services de gestion des aires de trafic, toute défaillance, tout défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement ou toute autre circonstance anormale qui a mis en danger ou qui pourrait mettre en danger la sécurité et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.
ADR.OR.F.055 Système de notification des problèmes de sécurité
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic établit et met en œuvre un système de notification des problèmes de sécurité utilisé par son personnel.
b) Dans le cadre du processus visé au paragraphe ADR.OR.F.045, point b) 3, l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) exige que son personnel utilise le système de notification des problèmes de sécurité pour le signalement obligatoire de tout accident, incident grave et événement;
2) veille à ce que le système de notification des problèmes de sécurité puisse être utilisé pour signaler volontairement tout défaut, toute panne et tout danger qui pourrait avoir un impact sur la sécurité.
c) Le système de notification des problèmes de sécurité protège l’identité du déclarant, encourage les notifications volontaires et prévoit la possibilité que ces dernières soient effectuées anonymement.
d) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) enregistre toutes les notifications de sécurité;
2) transmet ces notifications de sécurité à l’exploitant d’aérodrome et, le cas échéant, au prestataire de services de la circulation aérienne;
3) en coopération avec l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne, ou les deux, analyse et évalue ces notifications afin de remédier aux manquements en matière de sécurité et d’établir des tendances;
4) participe aux enquêtes relatives aux notifications menées par l’exploitant d’aérodrome, le cas échéant;
5) s’abstient d’attribuer des sanctions conformément aux principes de la «culture juste».
e) L’organisation chargée de la prestation de services de gestion des aires de trafic veille à ce que tout événement soit signalé à la personne qui exerce une fonction liée à la gestion de la sécurité de l’exploitant d’aérodrome, conformément à l’article 4, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 376/2014.
ADR.OR.F.060 Programmes de sécurité
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic participe aux programmes de sécurité élaborés par l’exploitant d’aérodrome.
ADR.OR.F.065 Exigences en termes de personnel
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) désigne un dirigeant responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace;
2) désigne une personne responsable de la gestion et de la supervision des services opérationnels liés à la gestion des aires de trafic;
3) désigne une personne responsable du développement, de l’entretien et de la gestion quotidienne du système de gestion de la sécurité. Cette personne agit indépendamment des autres responsables au sein de l’organisme et a un accès direct au dirigeant responsable et à la direction appropriée pour les questions de sécurité, et rend compte au dirigeant responsable;
4) dispose d’un personnel suffisant et qualifié pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables;
5) attribue un nombre suffisant de superviseurs du personnel à des tâches et des responsabilités définies, en tenant compte de la structure de l’organisme et du nombre de personnes employées;
6) veille à ce que le personnel associé à la prestation de services de gestion des aires de trafic soit formé de manière adéquate conformément au programme de formation.
b) Si l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne fournissent, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, ils veillent à ce que les exigences du point a) soient incluses dans la répartition des responsabilités établie dans le cadre de leurs systèmes de gestion.
ADR.OR.F.075 Consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic met en œuvre les procédures établies par l’exploitant d’aérodrome conformément au point ADR.OR.C.045 en ce qui concerne la consommation d’alcool, de substances psychoactives et de médicaments par son personnel associé à la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.080 Archivage
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic met en place un système d’archivage adéquat qui couvre toutes ses activités menées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) Le format des informations archivées est stipulé dans le manuel du système de gestion.
c) Les informations sont stockées de manière à ne pas être endommagées, altérées ou dérobées.
d) Les dossiers sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, à l’exception des documents suivants:
1) la déclaration actuelle est conservée pendant sa durée de validité;
2) les accords écrits conclus avec d’autres organismes sont conservés aussi longtemps qu’ils sont en vigueur;
3) les rapports d’évaluation de la sécurité sont conservés pendant toute la durée de vie du système, de la procédure ou de l’activité;
4) les dossiers relatifs à la formation et aux qualifications des membres du personnel, ainsi que leurs contrôles d’aptitude, sont conservés durant au minimum quatre ans après la fin de l’embauche, ou jusqu’à ce que leur domaine d’emploi ait fait l’objet d’un audit par l’autorité compétente.
e) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic établit et tient à jour un registre relatif aux dangers.
ADR.OR.F.085 Accord formel entre l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et l’exploitant d’aérodrome
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conclut un accord formel avec l’exploitant de l’aérodrome où il a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic.
b) L’accord est conclu avant le début de la prestation des services.
c) L’accord formel comprend au minimum les éléments suivants:
1) durée de l’accord;
2) définition de la zone de prestation des services de gestion des aires de trafic;
3) liste des services qui seront fournis par l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
4) méthodes d’échange d’informations opérationnelles entre l’exploitant d’aérodrome et l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic.
ADR.OR.F.090 Accord formel entre l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic et le prestataire de services de la circulation aérienne
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic conclut un accord formel avec le prestataire de services de la circulation aérienne de l’aérodrome où il a l’intention de fournir des services de gestion des aires de trafic.
b) L’accord est conclu avant le début de la prestation des services.
c) L’accord formel comprend au minimum les éléments suivants:
1) durée de l’accord;
2) portée des services à fournir, y compris la coordination des autorisations de mise en route, du roulage et du repoussage des aéronefs;
3) points de transfert entre le prestataire de services de gestion des aires de trafic et le prestataire de services de la circulation aérienne;
4) méthodes d’échange d’informations opérationnelles entre le prestataire de services de la circulation aérienne et l’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic;
5) coordination des autorisations de mise en route, du roulage et du repoussage des aéronefs.
ADR.OR.F.095 Manuel du système de gestion
a) L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
1) établit et tient à jour un manuel du système de gestion;
2) veille à ce que son personnel ait facilement accès au manuel et soit informé de tout changement;
3) après consultation et en coordination avec l’exploitant d’aérodrome, communique à l’autorité compétente les changements et révisions projetés du manuel avant leur date d’entrée en vigueur;
4) examine le contenu du manuel, veille à ce qu’il soit tenu à jour et modifié lorsque cela s’avère nécessaire;
5) incorpore dans le manuel tous les changements et révisions requis par l’autorité compétente;
6) informe les autres organismes concernés des changements qui sont applicables à leurs tâches.
7) veille à ce que les informations extraites de documents approuvés, et de toute mise à jour qui y a été apportée, soient correctement reportées dans le manuel;
8) veille à ce que le contenu du manuel soit rédigé dans une langue acceptable par l’autorité compétente;
9) veille à ce que tout le personnel soit en mesure de lire et de comprendre la langue dans laquelle les parties du manuel et des autres documents associées à leurs tâches et responsabilités sont rédigées;
10) veille à ce que le manuel soit signé par le dirigeant responsable de l’organisme;
11) veille à ce que le manuel soit imprimé ou disponible sous format électronique et qu’il soit facile d’en faire des révisions;
12) veille à ce que le manuel soit doté d’un système pour la gestion du contrôle des versions qui est appliqué et apparaît visiblement dans le manuel;
13) veille à ce que le manuel respecte les principes relatifs aux facteurs humains et soit organisé d’une manière qui en facilite l’élaboration, l’utilisation et la révision;
14) conserve à l’aérodrome où il fournit des services au moins une copie complète et mise à jour du manuel et la tient à disposition pour toute inspection par l’autorité compétente.
b) Le contenu du manuel est structuré comme suit:
1) généralités;
2) système de gestion et exigences en matière de qualifications de l’organisme.
c) Si l’exploitant d’aérodrome ou le prestataire de services de la circulation aérienne fournissent, en partie ou exclusivement, des services de gestion des aires de trafic, ils veillent à ce que les exigences applicables du point b) soient incluses dans le manuel de l’aérodrome ou le manuel d’exploitation des services de la circulation aérienne, respectivement.
ADR.OR.F.100 Exigences relatives à la documentation
L’organisme chargé de la prestation de services de gestion des aires de trafic:
a) met à la disposition de son personnel opérationnel les parties du manuel de l’aérodrome relatives à la prestation de services de gestion des aires de trafic;
b) met à disposition toute autre documentation requise par l’autorité compétente ainsi que ses mises à jour;
c) diffuse sans délai les instructions opérationnelles et autres informations.