(4) Afin d’assurer une transition progressive et un niveau élevé de sécurité de l’aviation civile au sein de l’Union, les modalités d’exécution rendent compte de l’état actuel de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine des aérodromes; tiennent compte des normes et pratiques recommandées de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «OACI»), et ce faisant respectent la classification pertinente de l’OACI à tous les niveaux du système de règles, ainsi que de l’expérience d’exploitation d’aérodromes partout dans le monde et des progrès scientifiques et techniques accomplis dans le domaine des aérodromes; sont proportionnées à la taille, au trafic, à la catégorie et à la complexité de l’aérodrome ainsi qu’à la nature et au volume des opérations qui y sont réalisées; confèrent la souplesse nécessaire pour une conformité cas par cas; et pourvoient aux besoins des infrastructures d’aérodrome développées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément aux différentes exigences contenues dans les législations nationales des États membres.
Règlement (UE) n° 139/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/02/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 139/2014
RattachementRèglement (UE) n° 139/2014
Versionacte d'origine du 12/02/2014 (CELEX 32014R0139)
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